TA441ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2112618_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2021, le 23 mai 2022 et le 17 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gallot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision attaquée peut être fondée sur un autre motif tiré de ce que la requérante a aidé, préalablement à la date de la décision attaquée, au séjour irrégulier de son concubin et père de ses enfants et ce, un an seulement avant l'intervention de cette décision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les observations de Me Gallot, avocate de la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ukrainienne née en 1979, demande au tribunal l'annulation de la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de la décision attaquée, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de la requérante, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que Mme A " [aide] au séjour irrégulier du père de ses enfants et méconnaît ainsi la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est la mère de deux enfants nées respectivement le 23 mai 2014 et le 15 octobre 2019 et dont le père est un ressortissant camerounais. Il ressort des pièces du dossier que Mme A et le père de ses enfants n'ont résidé ensemble que du 1er octobre 2020 au 19 novembre 2020, date à laquelle le juge aux affaires familiales près le tribunal de Versailles a été saisi par la requérante, ce dernier ayant fixé par un jugement du 14 juin 2021 la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère et à 100 euros le montant de la contribution mensuelle à la charge du père. Dans ces conditions, en retenant qu'à la date de la décision attaquée, le 8 septembre 2021, Mme A aidait au séjour irrégulier du père de ses enfants, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de fait. 4. Toutefois, l'administration peut, en première instance, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué à Mme A, que l'intéressée a préalablement aidé au séjour irrégulier du père de ses enfants et ce, un an seulement avant l'intervention de la décision attaquée. Toutefois, compte tenu de la très faible durée de vie commune entre Mme A et le père de ses enfants, qui a été mis en possession le 13 décembre 2021 d'une carte de séjour temporaire, et eu égard aux mentions du jugement du juge des affaires familiales du 14 juin 2021, il ne résulte pas de l'instruction que le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motif présentée en défense. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'administration pour accorder la nationalité française. Par conséquent, l'annulation de la décision attaquée implique seulement que le ministre chargé des naturalisations procède au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la somme de 1 000 euros à verser à Me Gallot, avocate de la requérante. Ce versement vaudra, conformément à cet article 37, renonciation à ce qu'il perçoive la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont bénéficie Mme A. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder au réexamen de la demande de naturalisation présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Gallot en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Gallot et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2112618_20240409
Données disponibles
- Texte intégral