TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2112619_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 04 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 7 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision d'ajournement une décision de rejet de la demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 8 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Côte d'Or a ajourné sa demande de naturalisation et a substitué à cette décision d'ajournement une décision de rejet de la demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de déclarer irrecevable, de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte la situation familiale du demandeur, et notamment la circonstance qu'un ou plusieurs de ses enfants mineurs résident à l'étranger. 3. Pour rejeter la demande de naturalisation de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que le postulant n'avait pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts en France, dès lors que son enfant mineur né en 2010 réside à l'étranger. 4. Il est constant que l'enfant mineur de M. A réside en Côte d'Ivoire, sans que le requérant ait sollicité le bénéfice du regroupement familial à son profit, et il ressort des pièces du dossier que le requérant conserve des liens avec cet enfant dont il contribue à l'entretien. M. A ne soutient pas avoir constitué une autre cellule familiale en France et ne se prévaut pas davantage avoir fixé en France des intérêts autres que familiaux. Les circonstances selon lesquelles M. A s'est installé en France après la naissance de cet enfant et n'a pas quitté le territoire français entre cette installation et le dépôt de sa demande de naturalisation ne faisaient pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prenne en considération le lieu de résidence de l'enfant et la nature des liens entre celui-ci et le postulant pour apprécier si M. A avait fixé en France de manière stable, le centre de ses intérêts en France. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose le ministre pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Goumelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELON La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2112619_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel