TA446ème Chambre6ème Chambre
TA44 · 6ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112620_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 8 novembre 2021, 10 novembre 2021 et 4 juillet 2024, M. E et Mme C I, agissant en qualité de requérants, et M. A D, Mme F D et M. B G, agissant en qualité d'intervenants, représentés par Me Echezar, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 2 juillet 2021 par lequel le maire Torcé-Viviers-en-Charnie a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Pressoir un permis de construire un bâtiment d'élevage pour veaux de boucherie sur un terrain situé au lieudit Le Grand Pré ainsi que la décision du 8 septembre 2021 portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué méconnaît les articles R. 431-7, R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 1 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ; - il méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles R. 111-8, R. 111-10 et R. 111-12 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît l'article 7 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ; - il méconnaît l'article 8 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons ; - il méconnaît l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ; - il méconnaît les articles 3, 4 et 5 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons. Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 février 2022, 8 avril 2022 et 30 août 2024, la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie, représentée par Me Collart, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - l'intervention de M. A D, de Mme F D et de M. B G est irrecevable à défaut d'intervention par un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative et de justification de leur intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 janvier 2023 et 18 septembre 2024, l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Pressoir, représentée par Me Lechartre, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ; - l'intervention de M. A D, de Mme F D et de M. B G est irrecevable à défaut d'intervention par un mémoire distinct en méconnaissance des dispositions de l'article R. 632-1 du code de justice administrative et de justification de leur intérêt à agir ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de ce que le tribunal était susceptible d'accueillir le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons, dans ses dispositions relatives aux conditions de desserte par les réseaux de défense incendie, et de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai fixé pour la régularisation de cette illégalité. La commune de Torcé-Viviers-en-Charnie a présenté des observations en réponse à ce courrier, qui ont été communiquées le 6 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huet, - les conclusions de Mme Chatal, rapporteure publique, - les observations de Me Vally, substituant Me Collart, représentant la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie, - et les observations de Me Lechartre, représentant l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Pressoir. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 juin 2021, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Pressoir a déposé une demande de permis pour la construction d'un bâtiment d'élevage pour veaux de boucherie sur un terrain situé lieudit Le Grand Pré sur le territoire de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le maire de Torcé-Viviers-en-Charnie a délivré l'autorisation ainsi sollicitée. Par un courrier du 24 août 2021, M. E et Mme C I ont formé un recours gracieux, qui a été rejeté par une décision du 8 septembre 2021. M. E et Mme C I demandent au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur la recevabilité de l'intervention : 2. Aux termes de l'article R. 632-1 du code de justice administrative : " L'intervention est formée par mémoire distinct. ". 3. L'intervention de M. A D, de Mme F D et de M. B G n'a pas été présentée par un mémoire distinct mais dans le mémoire des requérants enregistré le 4 juillet 2024. L'intervention de M. A D, de Mme F D et de M. B G n'est, dès lors, pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du caractère insuffisant des documents du dossier de demande de permis de construire : 4. Aux termes de l'article R. 431-7 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : / () / b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. ". Aux termes de l'article R. 431-8 de ce code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article R. 431-9 du même code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement. () ". Aux termes de l'article R. 431-10 de ce code : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ". 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. Les requérants soutiennent que les pièces du dossier de demande de permis sont insuffisantes tant en ce qui concerne la végétation et les constructions existantes que s'agissant des partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la notice descriptive apporte des informations précises sur l'état initial du terrain, exempt de toute construction, et de ses abords, constitués principalement de prairies, de bâtiments agricoles et d'habitations isolées. En outre, les constructions du hameau du Bourgneuf, bien que toutes situées au-delà d'une distance de 100 mètres du projet, figurent en partie sur les plans produits au dossier, notamment sur la vue aérienne du terrain d'assiette. Si le document graphique ainsi que les photographies produits à l'appui du dossier ne représentent pas le manoir appartenant aux requérants, et qui est inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ce dernier est toutefois distant de plus de 340 mètres du projet litigieux. Sur ce point, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la situation du terrain dans les abords d'un monument historique était connue des services instructeurs, justifiant la saisine de l'architecte des Bâtiments de France le 17 juin 2021. Si le dossier de demande de permis de construire ne détaille pas dans sa notice paysagère la végétation existante, il ressort de celui-ci, notamment des différentes photographies qui l'accompagnent, que le terrain d'assiette du projet est à l'état de prairie. 8. En outre, la notice détaille les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement avec, notamment, des précisions suffisantes quant au traitement des façades et des toitures, et en particulier leurs caractéristiques ainsi que les matériaux et couleurs utilisés. S'agissant plus précisément des cheminées, si les couleurs et matériaux ne sont pas indiqués dans les pièces du dossier de demande de permis, les requérants ne démontrent pas en quoi cette insuffisance aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, conformément au principe rappelé au point 5 du présent jugement. Le dossier contient, par ailleurs, un document graphique permettant d'avoir une vision précise et cohérente avec la notice, de l'insertion du bâtiment projeté dans son environnement. A cet égard, les pièces du dossier indiquent que les façades du bâtiment se composent d'un soubassement enduit de teinte grise au-dessus duquel seront installés des " panneaux sandwich moussé " de teinte gris beige. Si les requérants font valoir que le document graphique ne représente pas la façade est du bâtiment en litige et ne permet ainsi pas d'apprécier son insertion depuis le manoir, les dispositions précitées de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'imposent que la production d'un seul document graphique d'insertion. En tout état de cause, le dossier de demande de permis de construire comporte les plans de chacune des façades du bâtiment agricole, et donc celles donnant sur les parcelles voisines, des photographies de l'environnement proche et lointain, ainsi que différents plans de masse et de coupe permettant d'apprécier l'implantation et le volume du bâtiment ainsi que des silos. En ce qui concerne le traitement des espaces libres, la notice et le document graphique font état de ce que les plantations existantes ne subiront aucun changement. En ce qui concerne l'organisation et l'aménagement des accès au terrain et aux aires de stationnement, il ressort des plans joints à la demande de permis que le terrain d'assiette du projet est accessible notamment par le chemin rural qui borde le côté ouest de la parcelle et il ressort de la notice qu'un accès sera créé depuis l'habitation principale, que cet accès sera empierré et qu'aucune place de stationnement ne sera prévue, s'agissant d'un site agricole non destiné à recevoir du public. 9. Enfin, le dossier de demande de permis, et en particulier la notice ainsi que le plan de masse, fait état des points de raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'électricité. Il indique également que le projet ne sera pas raccordé au réseau d'eaux usées. 10. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande permet d'apprécier l'insertion du projet de construction, notamment par rapport aux constructions avoisinantes, sans que l'appréciation du service instructeur sur ce point ait pu être faussée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme : 11. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque les travaux projetés portent sur une installation classée soumise à enregistrement ou déclaration en application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, la demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'enregistrement ou de la déclaration ". Conformément à ces dispositions, le dossier de demande de permis de construire comprenait la preuve de dépôt de la déclaration initiale d'une installation classée relevant du régime de la déclaration, laquelle est par ailleurs visée dans l'arrêté en litige. Si les requérants soutiennent que l'installation en cause relèverait, pour l'application des articles L. 512-7 et L. 512-8 du code de l'environnement, non du régime de la déclaration, mais du régime de l'enregistrement, compte tenu de la taille du bâtiment projeté, cette circonstance, à la supposer établie, serait sans incidence sur la légalité du permis de construire, qui a été délivré au vu d'un dossier régulièrement constitué au regard des dispositions précitées de l'article R. 431-20 du code de l'urbanisme. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article 1 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : 12. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Aux termes de l'article 1 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : " Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le bâtiment d'élevage projeté est situé dans une zone agricole où les habitations sont très éparses. Ce bâtiment se situe d'ailleurs à plus de cent mètres de la première habitation. Les requérants font tout d'abord valoir qu'ils seront exposés, du fait du projet qu'ils contestent, à des nuisances sonores. Ils n'apportent toutefois aucun élément au soutien de cette allégation. En tout état de cause, compte tenu notamment de la distance entre les maisons d'habitation voisines et le projet en litige, de la configuration des lieux ainsi que des caractéristiques du bâtiment en litige, l'existence depuis ces habitations de nuisances sonores produites par le projet n'est pas établie. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 13 septembre 2022 qu'à l'entrée du site d'exploitation, c'est-à-dire " à dix mètres du bâtiment en litige ", le projet ne génère " aucun bruit particulier ". Les requérants font ensuite valoir qu'ils seront exposés, du fait du projet qu'ils contestent, à des nuisances olfactives. S'il est constant que 400 veaux génèrent une importante quantité de déjections, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des explications données en défense et non contredites, que les effluents de l'élevage seront collectés dans une fosse à lisier enterrée et que l'utilisation de suppléments à base de bactéries permettra de capter l'ammoniac et ainsi de contribuer à limiter les émissions olfactives. Les requérants n'allèguent ni même ne démontrent que cette fosse enterrée et les techniques industrielles employées par l'EARL Le Pressoir ne seraient pas de nature à maîtriser les risques d'émanation d'odeurs. Par ailleurs, si les requérants produisent un procès-verbal établi par un commissaire de justice les 15 et 21 mars 2023, duquel il ressort que, sur leur propriété, par intermittence, une odeur qui " fait penser à quelque chose de sirupeux " a été constatée le 15 mars 2023 et qu'une odeur " fauve et incommodante " a été relevée le 21 mars 2023, ce procès-verbal, insuffisamment circonstancié s'agissant de la provenance de ces odeurs, ne permet pas d'établir que le projet en litige en est à l'origine alors que la propriété des requérants s'inscrit dans un environnement agricole, qui abrite principalement des sièges et sites d'exploitations agricoles et qui accueille, dans le champ situé face à la propriété de M. et Mme H, des troupeaux de vaches allaitantes. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 13 septembre 2022 qu'à l'entrée du site d'exploitation, c'est-à-dire " à dix mètres du bâtiment en litige ", le projet ne génère " aucune odeur particulière ". Enfin, s'agissant du risque de pollution allégué, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucun ouvrage de traitement des eaux usées et des effluents d'élevage, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale et du dossier de déclaration ICPE, que le projet n'engendrera aucune eau usée d'origine humaine et que les effluents d'élevage générés par le projet d'étable, laquelle est construite sur une dalle béton empêchant toute fuite résiduaire dans le sol, seront évacués manuellement et amendés aux terres agricoles par la méthode de l'épandage. Sur ce point et, en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les conditions d'épandage du lisier seraient de nature à porter atteinte à la sécurité ou à la salubrité publiques au sens des dispositions précitées ne saurait être utilement invoqué à l'encontre du permis du construire. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l'éloignement de la construction projetée des premières habitations et de ses caractéristiques, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et 1 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 111-5, R. 111-8, R. 111-10 et R. 111-12 du code de l'urbanisme : 14. Aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ". 15. Il est constant que le territoire de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie est couvert par un plan local d'urbanisme. Dès lors, en application de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme précité, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions des articles R. 111-5, R. 111-8, R. 111-10 et R. 111-12 dudit code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : 16. Aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons, relatives à la voirie : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. / La largeur de la voirie exigée devra répondre à l'usage programmé de la voie, en matière de gabarit de voie, de retournement pour les voies en impasse, et d'aménagements dédiés aux liaisons douces ". 17. Les requérants font état du sous-dimensionnement des voies de desserte du terrain d'assiette au regard de l'importance et du type de trafic généré par la construction projetée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les routes du Pressoir, du Bourg Neuf et des Tuileries comportent des caractéristiques, et en particulier des largeurs, adaptées à la destination du projet, qui s'inscrit dans une zone à dominante agricole. Il ressort d'ailleurs des pièces du dossier que ces routes assurent déjà la desserte d'autres exploitations agricoles. Enfin, le pétitionnaire soutient sans être contredit que son exploitation générera un faible trafic notamment de dix camions par semestre pour les livraisons d'aliments, de deux camions par semestre pour la livraison des veaux, de cinq camions par semestre pour l'enlèvement des veaux et d'un camion pour la livraison des ballots de paille. Dès lors, le trafic ainsi généré par le projet doit être considéré comme compatible avec celui d'une zone agricole et avec les voies de desserte du terrain d'assiette du projet. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent du fait de l'insuffisance des voies d'accès pour la desserte de la parcelle doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : 18. Aux termes de l'article 8 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons, dans ses dispositions relatives aux conditions de desserte par les réseaux d'eau potable et de défense incendie : " Toute construction ou installation qui, de par sa destination, nécessite l'alimentation en eau potable, doit être raccordée au réseau collectif de distribution d'eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes. / La défense incendie doit être assurée soit depuis le réseau public lorsqu'il présente les caractéristiques suffisantes définies par le service compétent, soit par un dispositif privé lorsque le réseau public est insuffisant. / () ". S'agissant des conditions de desserte par les réseaux d'assainissement, le même article indique que : " - Eaux usées : Sous réserve des dispositions de la législation relative aux installations classées et lorsque les réseaux existent, toute construction ou installation doit évacuer ses eaux. / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement. En cas d'impossibilité technique justifiée, un dispositif autonome d'assainissement doit être mis en place. Le déversement des eaux usées autres que domestiques dans le réseau public d'assainissement doit faire l'objet d'une autorisation préalable. () / - Eaux pluviales : / Les aménagements réalisés sur tout terrain doivent être tels qu'ils : / - n'aggravent pas l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collectant ces eaux / - permettent de maîtriser le débit et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement. / Dans ce but, les eaux pluviales seront infiltrées à la parcelle ou piégées/stockées par des dispositifs appropriés sur la parcelle. En d'autres termes, il faudra que le pétitionnaire assure la gestion des eaux pluviales à la parcelle sauf impossibilité technique avérée et justifiée lors du dépôt de son autorisation d'urbanisme. () ". S'agissant des conditions de desserte par les réseaux divers, cet article 8 prévoit que : " Les réseaux divers de distribution (électricité, téléphone, etc.) doivent être réalisés en souterrain, sauf impossibilité technique avérée. Ils devront être posés dans une même tranchée sauf impossibilité technique avérée. Éventuellement, les câbles peuvent être encastrés en façade des immeubles pour les parties construites en continu. / (). ". 19. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, le dossier de demande de permis, et en particulier la notice ainsi que le plan de masse, fait état des points de raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau potable, d'eaux pluviales et d'électricité. Il y est mentionné que le raccordement au réseau d'électricité se fera " en tranchée ". Le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, les requérants ne peuvent utilement soutenir qu'aucun élément ne permettrait d'attester de la faisabilité du raccordement aux réseaux projeté. Au demeurant, les pièces versées au dossier, bien que postérieures à l'arrêté attaqué, confirment que le projet a pu être raccordé aux réseaux d'eau potable et d'électricité. S'agissant plus précisément du raccordement aux réseaux d'eaux pluviales, le dossier de demande de permis précise que les eaux pluviales issues des toits de l'étable seront recueillies par des gouttières et évacuées, à partir d'un fossé à créer, vers le fossé existant qui longe la limite sud du terrain d'assiette puis dirigées vers la haie d'arbres de haute tige existante et son exutoire au sud. Si les requérants soutiennent par des considérations générales que le dispositif de gestion des eaux pluviales ainsi retenu aggravera l'écoulement des eaux dans le réseau et ne comprend aucune mesure permettant d'en maîtriser le débit, ils ne démontrent toutefois pas que le système d'évacuation des eaux pluviales retenu par le pétitionnaire ne serait pas adapté à l'opération projetée et à son terrain d'assiette. Sur ce point, il n'est pas allégué ni même établi que la surface enherbée de la parcelle ne serait pas en capacité d'absorber l'éventuel trop-plein. Par ailleurs, si les requérants soutiennent que le projet ne prévoit aucun ouvrage de traitement des eaux usées et des effluents d'élevage, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale et du dossier de déclaration ICPE, que le projet n'engendrera aucune eau usée d'origine humaine et que les effluents d'élevage générés par le projet d'étable, laquelle est construite sur une dalle béton empêchant toute fuite résiduaire dans le sol, seront évacués manuellement et amendés aux terres agricoles par la méthode de l'épandage. Enfin, il ressort des pièces jointes au dossier de demande de permis de construire qu'un point d'eau naturel est identifié à 200 mètres du projet en litige. Dès lors, le moyen soulevé par les requérants au terme duquel ils se bornent à indiquer que, " concernant la défense incendie, aucune information n'est donnée ", doit être écarté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté en toutes ses branches. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles 1, 3, 4 et 5 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : 20. Aux termes des dispositions de l'article 1 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons : " Sont interdites les constructions, installations et aménagements qui, par leur nature, leur importance ou leur aspect, seraient incompatibles avec le caractère du voisinage () ". Aux termes des dispositions de l'article 3 du même règlement : " Une implantation particulière de la construction pourra être imposée lorsque la sécurité des biens et des personnes l'exige ou pour des motifs d'ordre esthétique, architectural, d'unité d'aspect avec l'environnement bâti avoisinant. / () / Une hauteur particulière de la construction pourra être imposée lorsque l'environnement bâti et/ou naturel l'exige notamment pour permettre une unité architecturale, paysagère et urbaine avec les bâtiments existants à la date d'approbation du PLUi. ". Aux termes des dispositions de l'article 4 de ce règlement : " - Aspects des constructions / Les constructions doivent s'intégrer à leur environnement. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / () / - Façades / Afin de préserver le paysage rural dans lequel s'insère le projet, les façades donnant sur voie doivent être conçues, tant par les matériaux utilisés que par la conception des saillies, percements et soubassements, en harmonie avec les façades des constructions voisines. / L'emploi à nu en parements extérieurs de matériaux destinés normalement à être recouverts est interdit. Les bardages et les enduits sur les façades en pierre apparente et en bon état sont interdits. () - Toiture / Pour les constructions à usage d'habitation : / Les couvertures des toits à pente emploieront des matériaux de teinte et de forme similaires à l'ardoise ou à la tuile plate de teinte terre cuite ". Enfin, aux termes des dispositions de l'article 5 de ce règlement : " Les haies végétales mono spécifiques, qui n'ont pas pour objet de masquer les bâtiments agricoles ou d'activités économiques de grands volumes, sont interdites, ainsi que les haies végétales créant un masque visuel et permanent, susceptible de nuire à la qualité des paysages ". 21. Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. S'agissant des couvertures : 22. Les dispositions précitées du plan local d'urbanisme qui prévoient que " les couvertures des toits à pente emploieront des matériaux de teinte et de forme similaires à l'ardoise " ne sont applicables qu'aux constructions à usage d'habitation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. S'agissant de l'insertion du projet dans son environnement : 23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s'implante en zone agricole, dans un secteur rural à dominante agricole faiblement urbanisé en dépit de la présence d'habitations au nord du terrain d'assiette du projet. Ce secteur ne présente pas de caractère architectural et paysager particulier et comprend par ailleurs d'autres exploitations agricoles. Le site est entouré en outre de vastes parcelles, majoritairement non bâties, à vocation de culture ou constituées de prairies. 24. D'autre part, le projet prévoit, comme la zone agricole le permet, la construction de quatre silos d'une hauteur de 10 mètres ainsi que d'une étable de 62,90 mètres de long, 23,87 mètres de large et 6,06 mètres de haut, destinés à l'élevage de 400 veaux et l'utilisation de matériaux de couleurs sobres et neutres gris beige pour les façades, permettant de préserver le paysage rural dans lequel s'insère le projet, conformément aux dispositions citées au point 20. Si les requérants soutiennent que le projet s'inscrit en covisibilité du manoir de Longue Fougères, inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du 19 décembre 1985, il ressort des pièces du dossier et notamment des photomontages, des vues aériennes ainsi que des procès-verbaux de constats de commissaires de justice, que ledit manoir est situé à plus de 340 mètres du projet et que son jardin est planté de végétation faisant obstacle, depuis le manoir, à toute covisibilité avec le projet, qui est également entouré, à l'est, d'arbres de haute tige " de plus de douze mètres de haut ". En particulier, les photographies prises depuis le pignon du manoir des requérants au travers d'un rideau d'arbres établissent que la végétation et la configuration du terrain masquent la vue sur le projet depuis l'habitation des intéressés. 25. Ainsi, le projet n'est pas de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, ni aux paysages naturels. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et des articles 1, 3, 4 et 5 du règlement de la zone AA du plan local d'urbanisme intercommunal de la communauté de communes des Coëvrons doit être écarté en toutes ses branches. 26. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 27. Les conclusions présentées par les requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dirigées contre l'Etat, qui n'est pas partie au litige, ne peuvent qu'être rejetées. 28. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie et par l'EARL Le Pressoir au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 29. Enfin, la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par l'EARL Le Pressoir au titre de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de M. A D, de Mme F D et de M. B G n'est pas admise. Article 2 : La requête de M. E et Mme C I est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l'EARL Le Pressoir tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à Mme C I, à M. A D, à Mme F D et à M. B G, à la commune de Torcé-Viviers-en-Charnie et à l'EARL Le Pressoir. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Beyls, conseillère, M. Huet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. HUET Le président, T. GIRAUD Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2112620_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel