TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112633_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021, Mme B A demande au juge des référés de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le ministre de la justice à lui verser une provision d'un montant de 6 710 euros, correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir de septembre 2016 jusqu'à septembre 2021, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Elle soutient qu'elle a droit, depuis le 1er septembre 2016, au versement de la NBI du fait de ses fonctions d'éducatrice exercées au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de la protection judiciaire de la jeunesse de Pierrefitte-sur-Seine, dès lors que cette UEMO est située dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit d'observations en défense. Une mise en demeure a été adressée le 26 novembre 2021 au garde des sceaux, ministre de la justice. Par une ordonnance du 21 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mai 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-73 du 18 juillet 1991 ; - le décret n° 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice ; - l'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice du 4 décembre 2001 fixant par département les emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. Dans l'hypothèse où l'évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d'une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du même code : " Lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure ". Aux termes de l'article R. 612-6 du même code : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. D'autre part, aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : " I. - La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires () instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 14 novembre 2001 relatif à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice : " Une nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux fonctionnaires titulaires du ministère de la justice exerçant, dans le cadre de la politique de la ville, une des fonctions figurant en annexe au présent décret () " et aux termes de l'article 4 du même décret : " Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires correspondant aux fonctions mentionnées en annexe au présent décret sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de la fonction publique et du budget. ". Au nombre des fonctions mentionnées par l'annexe à ce décret, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2015, figurent les " Fonctions de catégories A, B ou C de la protection judiciaire de la jeunesse () 2. En centre d'action éducative situé dans un quartier prioritaire de la politique de la ville () ". Selon l'annexe de l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les conditions d'attributions de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville dans les services du ministère de la justice, l'emploi de d'éducateur peut donner lieu au versement d'une NBI. 3. Il résulte des termes mêmes de l'article 27 précité de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. En outre, il résulte des dispositions précitées du décret du 14 décembre 2001 que les fonctionnaires du service de la protection de la jeunesse exerçant leurs fonctions dans une unité éducative en milieu ouvert (UEMO) ne peuvent bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire que s'ils travaillent dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et s'ils y ont donc leur lieu d'affectation. 4. Pour demander la condamnation de l'Etat au versement d'une provision d'un montant de 6 710 euros, au titre de la NBI dont elle estime qu'elle devait lui être accordée depuis le 1er septembre 2016, Mme A fait valoir qu'en tant qu'éducatrice stagiaire puis titulaire, affectée depuis le 1er septembre 2016 à l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Pierrefitte-sur-Seine, située au 13 rue de Paris, elle remplit les conditions fixées par les dispositions visées au point 2 pour bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire. 5. D'une part, Mme A, qui indique avoir été titularisée dans son grade d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse le 1er septembre 2017 et n'avait auparavant que la qualité de stagiaire, n'entrait pas dans le champ des dispositions citées au point 4 et ne pouvait en conséquence se voir attribuer le bénéfice de la NBI au titre de la période du 1er septembre 2016 au 30 août 2017. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'elle remplissait les conditions pour bénéficier de la NBI au titre de cette période. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A, titularisée dans son grade d'éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse à compter du 1er septembre 2017, était affectée au sein de l'unité éducative en milieu ouvert (UEMO) de Pierrefitte-sur-Seine, dont le siège, situé 13 rue de Paris, est implanté dans un quartier prioritaire de la politique de la ville de cette commune, énuméré et délimité par le décret du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains. Il est constant que Mme A y exerce les fonctions d'éducatrice. Par suite, l'intéressée remplit les conditions ouvrant droit au bénéfice de la NBI à compter du 1er septembre 2017. Dans ces conditions, et en l'absence d'observations en défense du ministre, qui est ainsi réputé avoir acquiescé aux faits, l'existence de l'obligation du versement de la NBI dont Mme A se prévaut présente un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de condamner l'Etat à verser à Mme A une provision correspondant à la somme qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2021, au titre de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). O R D O N N E : Article 1er : L'Etat versera à Mme A une provision correspondant à la nouvelle bonification indiciaire (NBI) qu'elle aurait dû percevoir pour la période du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2021. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la justice. Fait à Montreuil, le 19 décembre 2022. La juge des référés, Signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9319 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2112633_20221219
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ORCA_22PA01386_20230123Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2112633_20221219
Données disponibles
- Texte intégral