TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2112640_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, la société par actions simplifiée Matignon Alternatif demande au tribunal de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016, ainsi que le versement des intérêts moratoires correspondants. Elle soutient que les conditions d'application de l'article 1447 du code général des impôts ne sont pas remplies dès lors qu'elle ne met pas en œuvre des moyens matériels et humains au service de son activité purement patrimoniale de gestion de son portefeuille de valeurs mobilières et qu'elle ne réalise pas d'actes de gestion spéculative de manière habituelle et répétée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens soulevés par la société Matignon Alternatif ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat, en applications des dispositions des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. Puechbroussou et les conclusions de M. Thobaty, rapporteur public désigné en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'une vérification de comptabilité de la société Matignon Alternatif, l'administration a estimé que cette société, qui n'avait pas déposé de déclaration à ce titre, était assujettie à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ce qui a conduit à la mise en recouvrement d'impositions supplémentaires au titre des années 2015 et 2016. Par cette requête, la société Matignon Alternatif demande la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions. 2. Aux termes de l'article 1586 ter du code général des impôts : " I. Les personnes physiques ou morales () qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 et 1447 bis et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du IV de l'article 1586 sexies de ce code : " Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier : / 1. Le chiffre d'affaires comprend : / - le chiffre d'affaires tel qu'il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I ; / - les produits financiers, à l'exception des reprises sur provisions et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; / - et les plus-values sur cession des titres, à l'exception des plus-values de cession de titres de participation ; / 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : / - d'une part, le chiffre d'affaires tel qu'il est défini au 1, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ; / - et, d'autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l'exception des dotations aux amortissements et aux provisions ; les moins-values de cession de titres autres que les titres de participation ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1. / Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d'instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes : / - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l'entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l'actif au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies ; / - le chiffre d'affaires de l'activité de gestion d'instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l'article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d'affaires des autres activités. / Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux cinquième et sixième alinéas s'apprécient, le cas échéant, au regard de l'actif et du chiffre d'affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article ". 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée () ". Permettent notamment de caractériser une activité professionnelle non salariée au sens de ces dispositions la régularité de l'activité et la mise en œuvre de moyens matériels ou intellectuels. 4. Il résulte de l'article 3 des statuts de la société Matignon Alternatif qu'elle a pour objet la réalisation, en France et dans tous pays : " de toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à : / - la recherche et l'étude d'opportunités d'investissement dans les différents secteurs économiques, / - l'investissement direct ou indirect, sous toutes formes, dans toutes activités ou entreprises, / - toutes autres opérations financières, y compris sur des instruments à terme / et généralement toutes autres opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou susceptibles d'en faciliter l'extension ou le développement ". Il résulte des termes des rapports de gestion des exercices clos en 2015 et 2016 que la société requérante a pour activité l'investissement dans des parts de fonds alternatifs français et étrangers, autrement dénommés fonds spéculatifs ou " hedge funds ". Ainsi, au cours de l'exercice 2015, la société a poursuivi son programme d'investissement dans cette classe d'actif, notamment dans des fonds alternatifs appartenant au groupe Axa mais aussi dans le fonds " Highbridge Principal Strategies " et a par ailleurs procédé à la cession totale ou partielle de parts détenues dans d'autres fonds tels que " RMF Absolute Class B ", " FQA Fund FCP " et " Marathon les Grandes Jorasses ". Au titre de l'exercice 2016, la requérante a procédé au transfert de tous ses investissements dans le fonds " Blockstream ", société domiciliée à San Francisco spécialisée dans le développement des infrastructures et des applications en lien avec le réseau Bitcoin et la technologie dite de Blockchain, vers Axa Strategic Venture US et a réservé son investissement le plus significatif à l'acquisition de parts du fonds " Highbridge Principal Strategies Aiguilles Rouges ", lui-même détenu par la société d'investissement états-unienne " HPS Investment Partners ". Il est constant que ces souscriptions ont été financées par des augmentations de capital souscrites par les deux associés de la société Matignon Alternatif, à savoir les sociétés d'assurance Axa France Vie et Axa France IARD, notamment par une augmentation de capital d'un montant de 11 792 906 euros en 2015 et deux augmentations réalisées en 2016 pour un montant total de 295 millions d'euros. Il résulte enfin de l'instruction que la société Matignon Alternatif a distribué au titre des deux années en cause à ses deux associés une part significative des produits financiers correspondants, après imputation de la réserve légale, et des primes d'émission liées aux augmentations de capital. 5. Si la société requérante soutient qu'elle ne se livre qu'à une gestion passive de son patrimoine, et évoque à cette fin le montant nul de produit net de cession de valeurs mobilières en 2019, année postérieure à celles en litige, il résulte de l'instruction que ses investissements ont été réalisés dans des fonds alternatifs qui opèrent de nombreuses opérations d'achats et de cessions de titres, notamment dans des parts de fonds spéculatifs extérieurs au groupe. Dans ces conditions, eu égard à la nature de fonds alternatifs des parts de fonds de commun de placement dans lesquels la société requérante réalise régulièrement des investissements, présentant ainsi un degré de sophistication certain, et à la distribution de dividendes conséquents à ses deux associés, la société requérante doit être regardée comme exerçant à titre habituel une activité de gestion d'instruments financiers au sens de l'article L 211-1 du code monétaire et financier auquel renvoie le IV de l'article 1586 sexies du code général des impôts. 6. Si la société requérante soutient qu'elle ne dispose d'aucun salarié et ne met pas en œuvre de moyens matériels ou intellectuels pour la réalisation de son activité à caractère patrimonial, il résulte de l'instruction que, pour les besoins de son activité, elle a conclu le 27 juillet 2015 avec la société Axa Investment Managers Paris une convention de gestion des investissements rédigé en langue anglaise et portant sur la mise en œuvre d'une stratégie de gestion du risque de change, au travers notamment d'instruments financiers dérivés, ainsi que sur certains aspects relatifs au suivi des investissements et à la gestion juridique et administrative de la société. Il est stipulé à l'article 2 de cette convention que les actifs objet de cette dernière sont déterminés exclusivement par la société requérante, qui conserve ainsi toute latitude dans la sélection de ses actifs, et doit uniquement en informer son prestataire moyennant le respect d'un délai de prévenance de 6 jours ouvrés. L'annexe IV de la convention, auquel renvoie l'article 14 de cette dernière, stipule en outre que la société Axa Investment Managers Paris reçoit une rémunération annuelle fixe de 50 000 euros et une rémunération variable de 0,06 % par an calculée sur la valeur de marché nette des actifs objet de cette dernière. Il est par ailleurs constant que la société Matignon Alternatif a son siège social dans les locaux du groupe Axa IM, dont elle partage les locaux et les moyens matériels. Dans ces conditions, les moyens humains et matériels ainsi mis en œuvre pour assurer son activité de gestion d'instruments financiers sont de nature à caractériser l'exercice à titre habituel d'une activité professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que ces moyens sont fournis par une convention de gestion des investissements, à l'objet au demeurant plus étroit que son intitulé, et par la disposition de locaux et de matériels du groupe. Par suite, la société Matignon Alternatif exerçait, au titre des années en litige, une activité professionnelle non salariée, à raison de laquelle l'intéressée a été assujettie à bon droit à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui lui ont été assignées au titre des années 2015 et 2016. Par voie de conséquence, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées les conclusions présentées par l'intéressée tendant au paiement d'intérêts moratoires. D E C I D E Article 1er : La requête de la société Matignon Alternatif est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Matignon Alternatif et au directeur chargé de la direction des vérifications nationales et internationales. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Toutain, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, C. Puechbroussou Le président, E. Toutain La greffière, A. Diallo La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA936 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112640_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2112640_20230706
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