TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2112646_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, M. A B, représenté par Me'Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait les circulaires des 25 avril 1995 et 12 octobre 2012 et l'article 21-27 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 10 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué à la décision d'ajournement à trois ans de sa demande d'acquisition de la nationalité française prise par le préfet de l'Essonne le 23 avril 2021 une décision de rejet. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française': " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 4. En troisième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du contenu des circulaires des 25 avril 1995 et 12 octobre 2012 qui sont dépourvues de caractère réglementaire. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement de la personne postulante. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur d'agression sexuelle le 25 mai 2014 à Paris 11e. 7. Il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre qui ont donné lieu à une condamnation par jugement correctionnel du 12 novembre 2014 à une peine de six mois de prison avec sursis. Si M. B fait valoir que cette infraction est isolée et qu'elle a donné lieu à une peine très légère, cette infraction n'est ni ancienne ni dénuée de gravité. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant sur ce fait, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, les circonstances selon lesquelles M. B a réalisé ses études supérieures en France et y travaille comme ingénieur sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2112646_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel