TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112649_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2021, Mme D A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision révélée par un courriel en date du 11 juin 2021 du doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris devenue Université Paris-Cité, par laquelle le jury d'admission a refusé son inscription en 2ème/3ème année d'études pharmaceutiques ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Paris de procéder à la révision de la décision du 11 juin 2021 et de l'inscrire en premier cycle d'études de pharmacie. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que l'université n'a pas publié les capacités d'accueil de ses formations ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, la présidente de l'Université Paris-Cité conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'éducation, - l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, titulaire d'un brevet professionnel de préparateur de pharmacie, a présenté auprès de l'Université de Paris, devenue Université Paris-Cité, un dossier de candidature pour son admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales par la voie de la " passerelle ", sur le fondement de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou maïeutiques. Par courriel du 11 juin 2021, le doyen de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris a informé l'intéressée que le jury d'admission n'avait pas retenu sa candidature au titre de la session 2021. Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la délibération du jury en tant qu'elle rejette sa candidature, portée à sa connaissance par le courriel du 11 juin 2021. 2. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'éducation : " I. - Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique relèvent, par dérogation à l'article L. 611-1, de l'autorité ou du contrôle des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et donnent lieu à la délivrance de diplômes au nom de l'Etat. () / Les capacités d'accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle sont déterminées annuellement par les universités. Pour déterminer ces capacités d'accueil, chaque université prend en compte les objectifs pluriannuels d'admission en première année du deuxième cycle de ces formations. () / Des candidats, justifiant notamment de certains grades, titres ou diplômes, ainsi que des étudiants engagés dans les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique et souhaitant se réorienter dans une filière différente de leur filière d'origine, peuvent être admis en deuxième ou en troisième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 712-3 de ce code : " () IV. -Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : () 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme : " Après examen des dossiers de candidature, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places fixé, pour chaque formation par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. / Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury. / Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis pour chacune des deux années et par formation. Le nombre d'admis ne peut dépasser celui fixé par l'université dans le cadre de la détermination de ses capacités d'accueil en deuxième ou troisième année des formations de médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique. () ". 3. Aux termes de l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'entrée en vigueur d'un acte réglementaire est subordonnée à l'accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d'une publication ou d'un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d'autres formalités préalables () ". 4. L'absence de dispositions prescrivant une formalité de publicité déterminée, les actes à caractère réglementaire du conseil d'administration d'une université sont opposables aux tiers à compter de la date de leur affichage sur des emplacements dédiés des locaux de cet établissement et permettant de répondre aux exigences d'information des tiers, ou, afin d'assurer une publicité adéquate de ces derniers, de celle de leur mise en ligne, dans des conditions garantissant sa fiabilité, sur le site internet de cette personne publique. Toutefois, compte tenu de l'objet des délibérations et des personnes qu'elles peuvent concerner, d'autres modalités sont susceptibles d'assurer une publicité suffisante. En cas de contestation, il appartient à l'autorité compétente d'établir l'accomplissement régulier des formalités de publicité. 5. S'agissant des actes réglementaires d'une université, une publication sur le site internet des références des délibérations et de leur objet précis avec indication de la faculté de les consulter dans un lieu déterminé librement accessible constituent des modalités susceptibles d'assurer une publicité suffisante, à la condition que l'université justifie de la date de la mise en ligne de ces références et de toutes les mentions relatives à la faculté de consulter les fichiers s'y rapportant. 6. Si l'Université Paris-Cité fait valoir en défense qu'aucune contrainte réglementaire ne lui impose de publier le nombre de places disponibles dans le cadre de l'admission directe en deuxième ou troisième année d'études médicales par la voie de la " passerelle ", il résulte toutefois des dispositions précitées qu'il lui incombait d'assurer la publicité des capacités d'accueil en deuxième et troisième année de premier cycle d'études médicales telles que fixées par le conseil d'administration de l'université. Par conséquent, le moyen tiré de ce que, faute de publicité des capacités d'accueil en deuxième et troisième année d'études médicales, la décision du jury d'admission de l'Université Paris-Cité rejetant la candidature de Mme A B est entachée d'illégalité, doit être accueilli. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 8. Eu égard aux motifs d'annulation ci-dessus retenus, le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la présidente de l'Université de Paris-Cité d'inscrire Mme A B en premier cycle d'études de pharmacie, mais implique seulement qu'elle réexamine la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. D E C I D E Article 1er : La décision par laquelle le jury d'admission de la faculté de pharmacie de l'Université de Paris a rejeté l'inscription de Mme A B en 2ème/3ème année d'études pharmaceutiques au titre de l'année universitaire 2020-2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l'Université de Paris-Cité de réexaminer la situation de Mme A B dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A B et à l'Université Paris-Cité. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. Le rapporteur, V. C La présidente, D. PERFETTINILa greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2112649_20221123
Données disponibles
- Texte intégral