TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112675_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, sous le numéro 2112676, M. A D, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 2 109, 40 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a perçu 2 109, 40 euros de moins que la somme à laquelle il avait droit en application des articles L. 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale au titre la rémunération de son emploi au sein de la maison d'arrêt d'Osny ; - sa créance n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en dépit des erreur matérielles relatives au nombre d'heures travaillées figurant sur les bulletins de paie de M. D, aucune erreur n'a été commise dans le calcul de sa rémunération, ce dernier ayant perçu la somme de 988, 90 euros qui lui était due au titre des heures pendant lesquelles il a effectivement travaillé durant les mois de juin et juillet 2016 au sein du service général de la maison d'arrêt d'Osny. II. Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, sous le numéro 2112675, M. A D, représenté par Me Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 109, 40 euros au titre des reliquats de rémunération qu'il estime lui être dus ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait du non-respect par l'administration pénitentiaire des dispositions relatives au salaire minimum des détenus ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il a perçu 2 109, 40 euros de moins que la somme à laquelle il avait droit en application des articles L. 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale au titre la rémunération de son emploi au sein de la maison d'arrêt d'Osny ; - il a subi un préjudice moral résultant de ce moins-perçu de rémunération, qui témoigne du traitement attentatoire à sa dignité, de l'arbitraire et de l'exploitation dont il a été victime de la part de l'administration pénitentiaire et qui devra être réparé par le versement d'une somme de 1 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'en dépit des erreur matérielles relatives au nombre d'heures travaillées figurant sur les bulletins de paie de M. D, aucune erreur n'a été commise dans le calcul de sa rémunération, ce dernier ayant perçu la somme de 988, 90 euros qui lui était due au titre des heures pendant lesquelles il a effectivement travaillé durant les mois de juin et juillet 2016 au sein du service général de maison d'arrêt d'Osny. Vu la lettre en date du 18 juillet 2022 par laquelle le tribunal a demandé à M. D des précisions quant à l'octroi de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2015-1688 du 17 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D, incarcéré à la maison d'arrêt d'Osny, a travaillé au sein du service général de cet établissement pendant les mois de juin et juillet 2016. Estimant qu'il n'avait pas perçu la totalité des rémunérations qui lui étaient dues à ce titre, il a formulé une demande préalable indemnitaire le 12 mai 2021, reçue le 25 juin suivant par la direction de l'administration pénitentiaire. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2112676, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser, à titre provisionnel, la somme de 2 109, 40 euros. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2112675, M. D sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 2 109, 40 et 1 500 euros, correspondant respectivement à des moins-perçus de rémunération et à la réparation de son préjudice moral. 2. Les requêtes n°2112675 et 2112676 présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. I. Sur la requête n°2112675 : En ce qui concerne les conclusions pécuniaires : 3. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 717-3 du code de procédure pénale dans sa version applicable au litige : " La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées ". Aux termes de l'article D. 432-1 du même code : " () la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : () 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; () ". Il résulte de ces dispositions que le salaire horaire minimum individuel garanti à chaque détenu correspond, pour les emplois relevant du service général de classe I, à une rémunération qui ne peut être inférieure à 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance. L'appréciation du respect de ce minimum s'effectue au regard de la rémunération globale versée au détenu. 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 17 décembre 2015 : " A compter du 1er janvier 2016, pour les catégories de travailleurs mentionnés à l'article L. 2211-1 du code du travail, le montant du salaire minimum de croissance est porté à 9,67 € l'heure en métropole () ". 5. Il incombe à l'administration, garante de la bonne exécution du service public pénitentiaire et des droits des détenus, de s'assurer du respect des dispositions réglementaires encadrant la rémunération des détenus et de vérifier que la rémunération qui leur est versée atteint le seuil réglementaire. 6. D'une part, il résulte de l'instruction qu'alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt d'Osny, M. D a travaillé 165 heures pendant le mois de juin 2016 et 145 heures pendant le mois de juillet suivant et qu'il a perçu une rémunération totale de 988, 90 euros à ce titre. D'autre part, il est constant qu'à cette période, l'emploi occupé par M. D relevait de la catégorie des emplois de service générale de classe I. Ainsi, en application des dispositions précitées, sa rémunération ne pouvait être inférieure à 526, 35 euros au titre du mois de juin 2016 (165 heures x 3, 19 euros) et à 462, 55 euros pour le moins de juillet suivant (145 heures x 3, 19 euros), soit à la somme totale de 988, 90 euros pour ces deux périodes cumulées, correspondant au montant qui lui a été effectivement versé par l'administration pénitentiaire. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il a perçu, au titre des mois de juin et juillet 2016, un montant inférieur à celui prévu par les articles L. 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale. 7. En conséquence, les conclusions pécuniaires de M. D ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les conclusions indemnitaires : 8. M. D soutient qu'il a subi un préjudice moral résultant du moins-perçu de rémunération dont il s'estime victime. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l'administration pénitentiaire n'a commis aucune erreur dans le calcul et le versement de la rémunération de M. D. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les frais du litige : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. D au titre des frais du litige, alors que son avocat n'a, par ailleurs, bien qu'il y a été invité par le tribunal, produit aucune pièce attestant du dépôt de demande d'aide juridictionnelle par l'intéressé ni d'une décision à ce titre. II. Sur la requête n°2112676 : 10. Le présent jugement statue sur les conclusions présentées par M. D dans l'affaire n° 2112675 tendant à la condamnation au fond de l'Etat à lui verser les sommes de 2 109, 40 et 1 500 euros, correspondant respectivement à des moins-perçus de rémunération et à la réparation de son préjudice moral. Par suite, les conclusions présentées par le requérant dans l'affaire n° 2112676 et tendant au versement d'une provision en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Dormieu et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente, Mme Fléjou, première conseillère, M. Goupillier, conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, signé V. B La présidente, signé Mme C La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112675 et 2112676
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2112675_20220920
Données disponibles
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