TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 31 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2112715_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 novembre 2021 et le 2 janvier 2024, le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire, représenté par Me Grimaldi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération n°2021-05-CD-0069 du 17 mai 2021 du président du conseil départemental du Maine-et-Loire en tant qu'elle subordonne la possibilité pour les agents du département de Maine-et-Loire de télétravailler dans un lieu privé autre que leur domicile à la validation du responsable hiérarchique direct, prévoit un délai de prévenance de quatre heures pour que l'agent en télétravail se rende sur son lieu de travail, fixe à deux journées maximum la quotité de télétravail hebdomadaire maximale de ses agents, ne prévoit pas la possibilité explicite pour les agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient de déroger à cette limite de quotité de travail hebdomadaire, ne prend pas en charge une partie des frais et charges liés à l'exercice des fonctions en télétravail, notamment une partie de ceux liés au fonctionnement des installations techniques et aux communications et oblige les agents en télétravail à être à la disposition de l'employeur sur une amplitude horaire de onze heures ; 2°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'article 5.1 du règlement intérieur méconnait l'article 3 du décret du 11 février 2016 dès lors qu'il prévoit une quotité maximale de télétravail de deux jours par semaine ; - il méconnait l'article 4 du décret du 11 février 2016 dès lors qu'il ne prévoit pas explicitement la possibilité pour les agents dont l'état de santé, le handicap, ou l'état de grossesse le justifient de déroger à la quotité maximale hebdomadaire de jours télétravaillés ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel et au secret médical en ce que la validation des dérogations à la quotité maximale hebdomadaire accordée pour les personnes dont l'état de santé, le handicap ou la grossesse le justifient est soumise au personnel administratif ; - l'article 5.2 du règlement intérieur méconnait l'article 2 du décret du 11 février 2016 en ce qu'il ne prévoit pas la possibilité pour les agents de travailler dans un lieu privé autre que leur domicile ; - l'article 5.2, dans sa rédaction issue de la délibération 2022_068CD_0082 du 29 juin 2022, méconnait l'article 2 du décret du 11 février 2016 dès lors qu'il conditionne la possibilité de télétravailler dans un lieu autre que le domicile à la validation du supérieur hiérarchique et que les motifs d'exclusion de cette possibilité sont discriminants pour les familles recomposées ; - l'article 5.2, dans sa rédaction issue de la délibération 2022_068CD_0082 du 29 juin 2022, méconnait les dispositions de l'accord cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique en ce qu'il prévoit que l'agent en télétravail doit être en mesure de rejoindre son lieu de travail suivant un délai de prévenance de quatre heures ; - L'article 5.4 du règlement intérieur, dans sa rédaction issue de la délibération 2022_068CD_0082 du 29 juin 2022, méconnait les dispositions de l'article 3 du décret du 20 août 2000 et le principe d'égalité des droits entre agents prévu à l'accord-cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, en ce qu'il oblige les agents en télétravail à être à la disposition de l'employeur sur une amplitude horaire de onze heures, sans pause méridienne ; - l'article 6 du règlement intérieur méconnait l'article 6 du décret du 11 février 2016 en ce qu'il ne prévoit pas la prise en charge d'une partie des frais et charges liés à l'exercice des fonctions en télétravail, notamment ceux liés au fonctionnement des installations techniques et aux communications ; - la vérification de la connexion des agents en télétravail dans un autre lieu que le lieu du domicile personnel méconnait le règlement général sur la protection des données. Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 juin 2022, le 5 décembre 2023 et le 24 janvier 2024, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du syndicat requérant la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions contenues dans le mémoire complémentaire relatives à l'accord du responsable hiérarchique direct pour exercer le télétravail dans un lieu autre que le domicile de l'agent et relatives à l'obligation pour les agents en télétravail d'être à la disposition de l'employeur sur une amplitude horaire de onze heures sont irrecevables et ne résultent pas de la délibération litigieuse du 17 mai 2021, mais de la délibération n° 2022-06-CD-0082 du 29 juin 2022, laquelle n'a fait l'objet d'aucun recours ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paquelet-Duverger, - et les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération n°2021_05_CD_0069 du 17 mai 2021, le département de Maine-et-Loire a adopté le règlement intérieur relatif au télétravail. Le 15 juillet 2021, le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire a sollicité le retrait de la délibération n°2021_05_CD_0069, en ses dispositions relatives au lieu du télétravail, à sa quotité maximale hebdomadaire, aux possibilités de dérogations à cette quotité, et aux frais et charges liés à l'exercice des fonctions en télétravail. Par un courrier du 10 septembre 2021, le directeur général des services du conseil départemental de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à sa demande. Par la présente requête, le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire demande l'annulation de la délibération du 17 mai 2021, en tant que cette dernière subordonne la possibilité pour les agents du département de Maine-et-Loire de télétravailler dans un lieu privé autre que leur domicile à la validation du responsable hiérarchique direct, prévoit un délai de prévenance de quatre heures pour que l'agent en télétravail se rende sur son lieu de travail, fixe à deux journées la quotité de télétravail hebdomadaire maximale de ses agents, ne prévoit pas la possibilité explicite pour les agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient de déroger à cette limite maximale de quotité de travail hebdomadaire, ne prend pas en charge une partie des frais et charges liés à l'exercice des fonctions en télétravail, notamment une partie de ceux liés au fonctionnement des installations techniques et aux communications, et oblige les agents en télétravail à être à la disposition de l'employeur sur une amplitude horaire de onze heures. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le règlement intérieur adopté par la délibération attaquée n°2021_05_CD_0069 du 17 mai 2021, a été modifié, à compter du 1er août 2022, par la délibération n°2022_06_CD_0082 du 29 juin 2022, qui a précisé les articles 5.1, 5.2 et 5.4 du règlement intérieur. 3. En premier lieu, les dispositions du règlement intérieur relatives au délai de prévenance minimum de quatre heures pour que l'agent en télétravail soit en mesure de rejoindre son lieu de travail, fixant une amplitude horaire de onze heures pour les agents en télétravail et soumettant à l'accord du responsable hiérarchique direct l'exercice du télétravail dans un lieu autre que le domicile de l'agent, ne sont pas issues de la délibération n°2021_05_CD_0069 du 17 mai 2021 dont l'annulation est demandée, mais de la délibération n°2022_06_CD_008 du 29 juin 2022. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance par ces dispositions du règlement intérieur de l'accord cadre relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique, de l'article 3 du décret du 20 août 2000 et du droit à la déconnexion doivent être écartés comme inopérants. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 2 du décret susvisé du 11 février 2016 dans sa rédaction résultant, en dernier lieu, du décret du 5 mai 2020 le modifiant : " Le télétravail peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans tout lieu à usage professionnel. " 5. D'une part, la modification apportée en dernier lieu à l'article 2 du décret du 11 février 2016 par le décret du 5 mai 2020 se borne à étendre les possibilités offertes pour l'organisation de l'activité exercée en télétravail. En limitant, en vertu de ses pouvoirs d'organisation des services placés sous son autorité, le lieu dans lequel peut être exercée l'activité en télétravail au domicile de l'agent, le président du conseil départemental n'a pas méconnu les dispositions précitées de ce décret. D'autre part, cette limitation, qui est motivée par l'organisation des services, ne constitue pas, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, une discrimination à l'égard des familles recomposées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 2016 : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. / Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle ". Aux termes de l'article 5 de ce décret : " L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. () Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées et l'intérêt du service () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le décret du 11 février 2016 se borne à fixer un plafond de quotité d'activité pouvant être exercée en télétravail, et un seuil minimal de quotité d'activité devant être exercée sur le lieu d'affectation. Il revient au président du conseil départemental de Maine-et-Loire, compétent au titre de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, d'établir, dans le respect des règles fixées par ce décret, le cadre applicable à la mise en œuvre du télétravail au sein de sa collectivité. En prévoyant une présence de trois jours minimum par semaine sur le lieu d'affectation, l'alinéa 3 de l'article 5.1 du règlement intérieur ne méconnait pas le plafond et le seuil définis par l'article 3 du décret du 11 février 2016. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du décret du 11 février 2016 : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; / 2° A la demande des femmes enceintes ; /3° A la demande des agents éligibles au congé de proche aidant prévu à l'article L. 3142-16 du code du travail, pour une durée de trois mois maximum, renouvelable ; /4° Lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site ". Aux termes de l'article 6 de ce décret : " Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation () ". 9. Le troisième alinéa de l'article 5.1 du règlement intérieur adopté par la délibération attaquée du 17 mai 2021 prévoit : " Le département décide en dehors de situations exceptionnelles ( pandémie, grèves, situation individuelle d'un agent, notamment dans le cadre des articles 4 et 6 du décret 2016-151 modifié), d'une présence de 3 jours minimum sur le lieu de travail par semaine ( pour un agent à temps complet ou à temps partiel). S'agissant des situations individuelles, chaque dérogation sera validée par la direction des ressources humaines ". 10. D'une part, il ressort des termes mêmes de la délibération attaquée qu'elle prévoit des dérogations à la règle de présence de trois jours minimum sur le lieu de travail dans le cadre des articles 4 et 6 précités du décret du 11 février 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que l'article 5.1 ne prévoirait pas explicitement la possibilité pour les agents dont l'état de santé, le handicap ou l'état de grossesse le justifient de déroger à la quotité maximale hebdomadaire de jours télétravaillés n'est pas fondé et doit être écarté. D'autre part, si le syndicat requérant soutient que la délibération du 29 juin 2022 méconnait les dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique relatives au secret professionnel et au secret médical en tant qu'elle soumet à la validation par le personnel administratif les dérogations à la quotité maximale hebdomadaire accordées, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée du 17 mai 2021. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article 6 du décret du 11 février 2016 : " L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de la location d'un espace destiné au télétravail ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " I. - () une délibération de l'organe délibérant () fixe : () ; / 7° Les modalités de prise en charge, par l'employeur, des coûts découlant directement de l'exercice du télétravail, notamment ceux des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ; () ". 12. Il ne résulte pas des dispositions du deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 11 février 2016 que l'employeur devrait nécessairement prendre en charge, au titre des coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, les coûts liés à l'aménagement de l'espace de travail de l'agent dans cette situation, incluant l'ensemble du matériel, hors matériel informatique et outils connexes, dont il a besoin pour travailler, ainsi que ceux liés aux dépenses énergétiques ou d'eau. 13. Le syndicat requérant fait valoir que le règlement intérieur adopté par la délibération attaquée du 17 mai 2021, qui énonce que " Les coûts éventuels de fonctionnement liés à l'activité professionnelle au domicile de l'agent, au regard des économies générées par ailleurs et de la souplesse introduite par cette modalité de travail, ne seront pas pris en charge par la collectivité ", méconnait les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 11 février 2016 en ce qu'il ne prévoit pas la prise en charge d'une partie des frais liés à l'exercice des fonctions en télétravail, notamment ceux liés au fonctionnement des installations techniques, aux communications ainsi qu'aux dépenses d'électricité. Toutefois, le département de Maine-et-Loire a prévu à l'article 6.1 de son règlement intérieur que " la Direction logistique et systèmes d'information mettra à la disposition des agents souhaitant télétravailler un micro-ordinateur portable, préalablement équipé de tous les logiciels dont l'agent aura besoin " et " qu'en complément, à son bureau, l'agent pourra être équipé d'une station d'accueil, d'un écran, d'une souris et d'un clavier ". Par suite, et alors que le département prend en charge le matériel, son installation au domicile de l'agent qui a souhaité exercer ses fonctions pour partie en télétravail, ainsi que son entretien, le moyen doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, si le syndicat requérant soutient que la vérification de la connexion des agents en télétravail dans un autre lieu que celui du domicile personnel méconnait le règlement général sur la protection des données, il n'assortit pas ce moyen des précisons suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposées par le département de Maine-et-Loire, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire sur le fondement de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département de Maine-et-Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat force ouvrière du département de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Paquelet-Duverger, première conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2025. La rapporteure, S. PAQUELET-DUVERGER La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 octobre 2022
DTA_2112715_20221012TA4431 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2112715_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112715_20250731
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