TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112717_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 15 juin 2021, les
1er juillet et 17 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Soyer demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
-sa situation correspond aux conditions d'imposition séparée de plein droit prévue par l'article 6,4 c) du code général des impôts ;
-on ne peut lui opposer l'autorité de la chose jugée ;
- il y a une disproportion manifeste entre ses ressources et les impositions réclamées et l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2021 et le 7 janvier 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- et le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Vidal, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M A et Mme C épouse A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2006 et 2007. Dans le cadre de ce contrôle, les services fiscaux ont constaté que M. A était le bénéficiaire économique à 100% des sociétés Willemstadt et Berthal Partners, structures offshore sises à Curaçao aux Antilles néerlandaises, et soumises à un régime à fiscalité privilégiée, et a reconstitué le résultat fiscal de ces structures à partir des éléments communiqués par M. A, soit 2 568 241 euros et 1 520 445 euros respectivement au titre des années 2006 et 2007. Selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a imposé le résultat fiscal des sociétés Willemstad et Berthal Partners entre les mains de M. A au titre de ces années, en application de l'article 123 bis du code général des impôts. Les époux A ont alors saisi le tribunal administratif de Montreuil d'une demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, avec majorations, au titre des exercices clos en 2006 et 2007, lequel a rejeté leur requête par jugement du 16 mars 2015 qui a été confirmé par arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles du 21 juin 2016 puis par une décision du Conseil d'Etat du 20 décembre 2017. Mme C demande à nouveau par la présente requête la décharge de ces impositions supplémentaires.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Les codébiteurs solidaires sont réputés se représenter mutuellement dans toute instance relative à la dette, de sorte que le jugement rendu à l'encontre de l'un d'eux a autorité de chose jugée à l'égard de tous les autres, y compris ceux qui n'auraient acquis la qualité de débiteur solidaire qu'au cours de cette instance.
3. L'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause. Or comme il a été dit au point 1, M. et Mme A ont demandé la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis, avec majorations, au titre des exercices clos en 2006 et 2007, demande qui a été rejetée par le tribunal administratif de Montreuil par un jugement devenu définitif. Si Mme C , en qualité de débiteur solidaire dispose de la faculté d'exercer simultanément les contentieux d'assiette et de recouvrement, la présente demande devant le tribunal administratif de Paris relève du contentieux de l'assiette et a le même objet que celle présentée précédemment par les époux A. Elle a également les mêmes causes juridiques que cette première demande, Mme C divorcée A contestant comme l'avaient fait les époux A le bien-fondé des impositions, sans qu'elle puisse valablement soutenir qu'elle ne conteste pas le bien-fondé de l'imposition mais le principe d'une imposition commune avec son ex-mari, qui constitue un moyen d'assiette. Dans ces conditions, eu égard à l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement rendu par le tribunal administratif de Montreuil le 16 mars 2015, Mme C n'est pas fondée à demander au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2006 et 2007.
4. Enfin, le moyen tiré de la disproportion manifeste entre ses ressources et les impositions réclamées est inopérant faute pour la requérante d'avoir introduit une demande de décharge de responsabilité solidaire. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme C et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
La présidente- rapporteure,
S. VIDAL
L'assesseur le plus ancien,
A. AMADORI
La greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2112717/1-1Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112717_20230920
Données disponibles
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