TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112724_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. Il soutient que : - depuis l'édiction de la décision attaquée, il a suivi des cours de français et justifie du niveau B1 requis ; - il aspire à s'intégrer en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2011-1265 du 11 octobre 2011 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né en 1988, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision préfectorale déclarant irrecevable sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 11 octobre 2011, relatif au niveau de connaissance de la langue française requis des postulants à la nationalité française au titre des articles 21-2 et 21-24 du code civil et à ses modalités d'évaluation : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française caractérisée par la compréhension des points essentiels du langage nécessaire à la gestion de la vie quotidienne et aux situations de la vie courante ainsi que par la capacité à émettre un discours simple et cohérent sur des sujets familiers dans ses domaines d'intérêt. Son niveau est celui défini par le niveau B1, rubriques "écouter", "prendre part à une conversation" et "s'exprimer oralement en continu" du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. () ". Aux termes de l'article 37-1 de ce décret, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande est accompagnée des pièces suivantes : / () 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d'un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l'article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d'un niveau inférieur. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation les personnes titulaires d'un diplôme délivré dans un pays francophone à l'issue d'études suivies en français. Bénéficient également de cette dispense les personnes souffrant d'un handicap ou d'un état de santé déficient chronique ou âgées d'au moins soixante ans ". 3. Il ressort des écritures produites en défense en défense que, pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le niveau insuffisant de maîtrise de la langue française du postulant. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a produit à l'appui de sa demande de naturalisation une attestation du centre international d'études pédagogiques indiquant que l'intéressé ne justifiait pas du niveau B1 à l'issue de son test de connaissance de la langue française pour l'accès à la nationalité française. Si le requérant fait valoir qu'il a, depuis que sa demande de naturalisation a été déclarée irrecevable, suivi des cours de français et obtenu un diplôme d'études en langue française (DELF) de niveau B1, ces circonstances sont postérieures à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, qui est la date à laquelle s'apprécie la légalité de la décision. Dans ces conditions, en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de l'intéressé au motif que son niveau de connaissance de la langue française était insuffisant, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation. Il appartient à M. A, s'il s'y croit fondé, de déposer une nouvelle demande de naturalisation en faisant valoir son DELF susmentionné. 5. Les circonstances que fait valoir le requérant relatives à sa volonté d'être naturalisé et de s'intégrer sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2112724_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel