TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112730_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2021, Mme C B, représentée par Me Njifoutahouo, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Douala (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'instruction de sa demande ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant des ressources et de l'hébergement pendant la durée de son séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant du risque de détournement de l'objet du visa. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 24 avril 2004, a demandé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante à l'autorité consulaire française à Douala, laquelle a rejeté sa demande. Mme B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours contre de la décision consulaire, dont il a été accusé réception le 9 novembre 2021. La requérante doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de la commission, qui s'est substituée à la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la présente requête, Mme B était mineure au regard des dispositions applicables dans le pays dont elle a la nationalité, lesquelles fixent, à l'article 488 du code civil camerounais, la majorité à l'âge de vingt et un ans accomplis. Le tribunal l'a invitée, par courrier du 19 janvier 2022, dont il a été accusé réception le 23 janvier 2022, à présenter sa requête par sa ou son représentant légal. En dépit de cette demande de régularisation, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de sa capacité à agir dans la présente instance. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, ne peut qu'être rejetée comme irrecevable. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Njifoutahouo. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. La rapporteuse, M. A La présidente, S. RIMEULa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2112730_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel