TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112733_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2021, M. B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne présente aucun risque de fuite ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et est insuffisamment motivée ; - la décision est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observations en défense. Le préfet a produit l'arrêté attaqué le 14 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, a été interpellé, sans pouvoir justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ni d'un titre de séjour en cours de validité. Par l'arrêté contesté du 6 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ° ;". 3. L'arrêté est signé pour le préfet de la Seine-Saint-Denis empêché. Alors, d'une part, que le cachet reprenant les fonctions et le nom de la signataire de l'arrêté, permettant au tribunal de vérifier que le signataire dispose effectivement d'une délégation de signature n'est pas lisible et, d'autre part, que le préfet n'a pas produit à l'instance, en défense, l'arrêté de délégation, qui n'est pas non plus visé dans l'arrêté attaqué, M. B est, en l'état de l'instruction, fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'incompétence et à demander pour ce motif l'annulation de l'arrêté en litige, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. En application des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 5. Il y a lieu, en application de ces dispositions d'enjoindre au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B de réexaminer sa situation et se prononcer sur le droit au séjour de celui-ci, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. B. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de douze mois est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet compétent au regard du lieu de résidence de M. B de réexaminer sa situation et se prononcer sur le droit au séjour de celui-ci. Article 3: Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera adressé au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé P. A La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2112733
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2112733_20220727
Données disponibles
- Texte intégral