TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 février 2025
- ECLI
- DTA_2112740_20250219
- Date
- 19 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. D, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E A ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de faire droit à sa demande de regroupement familial sur place dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. M. C soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur de fait, en ce qu'il n'est pas établi que Mme A était en situation irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Par décision du 23 septembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant malgache, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E A, ressortissante malgache également. Par une décision du 12 novembre 2020, dont M. C demande l'annulation, le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée se fonde sur les dispositions de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que M. C ne remplit pas les conditions posées par cet article dès lors que son épouse est dépourvue d'un titre de séjour. La décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée, en dépit de la circonstance qu'elle ne vise pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 3. En deuxième lieu, il ressort de la motivation de la décision que le sous-préfet de Saint-Nazaire, qui a statué au vu de l'ensemble des éléments du dossier, a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative se serait estimée en situation de compétence liée et le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article R. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, désormais codifié sous le numéro R. 434-6 du même code : " Le bénéfice du regroupement familial ne peut être refusé à un ou plusieurs membres de la famille résidant sur le territoire français dans le cas où l'étranger qui réside régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 contracte mariage avec une personne de nationalité étrangère régulièrement autorisée à séjourner sur le territoire national sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'un an () ". 5. Contrairement à ce que soutient M. C, il ressort de la consultation des demandes de titres de séjour de son épouse, produite en défense, que cette dernière était en situation irrégulière à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la décision attaquée se fonderait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction ainsi qu'une demande au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 février 2025
Référence
DTA_2112740_20250219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel