TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112745_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme E A, agissant en son nom propre et au nom de son fils mineur, et représentée par Me Arrom, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte nationale d'identité au profit de son fils mineur, C B ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer une carte nationale d'identité et un passeport à son fils C B dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés. Un mémoire complémentaire présenté par Mme A et enregistré le 29 juin 2022 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, - le code des relations entre le public et l'administration, - le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport H D, - les conclusions de M. Guérin-Lebacq, rapporteur public - et les observations de Me Arrom pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 24 décembre 1994, a donné naissance le 29 juin 2018 en France à l'enfant C Alban B. Par un acte de reconnaissance en date du 17 juin 2019, l'enfant a été reconnu par M. I G B, né le 20 février 1990, de nationalité française. Mme A et M. B ont déposé, le 30 novembre 2020, une demande de carte nationale d'identité pour le jeune C. Par un courrier en date du 15 février 2021, le préfet de police a informé la requérante de sa décision de surseoir à statuer sur cette demande dans l'attente de justificatifs relatifs à la contribution de M. B à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Mme A a répondu à cette demande le 26 février 2021. Toutefois, le préfet de police a estimé que les éléments produits étaient insuffisants et il a implicitement rejeté la demande de carte nationale d'identité présentée par la requérante au bénéfice de son fils. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler cette décision implicite de rejet et d'enjoindre au préfet de police de délivrer une carte nationale d'identité à son fils. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 18 du code civil : " Est français l'enfant dont l'un des parents au moins est français. ". L'article 2 du décret du 22 octobre 1955 dispose que : " La carte nationale d'identité est délivrée sans condition d'âge à tout Français qui en fait la demande. () ". L'article 4 du même décret dispose que : " I.- En cas de première demande, la carte nationale d'identité est délivrée sur production par le demandeur : () / Lorsque la nationalité française ne ressort pas des pièces mentionnées aux alinéas précédents, elle peut être justifiée dans les conditions prévues au II. / II.- () Lorsque le demandeur ne peut produire aucune des pièces prévues aux alinéas précédents afin d'établir sa qualité de Français, celle-ci peut être établie par la production d'un certificat de nationalité française. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les pièces produites à l'appui d'une demande de passeport ou de carte nationale d'identité sont de nature à établir l'identité et la nationalité du demandeur. Seul un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'intéressé peut justifier le refus de délivrance ou de renouvellement du titre demandé. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas même allégué par le préfet de police qu'à l'appui de la demande de délivrance d'une carte nationale d'identité pour l'enfant mineur C G B, les pièces prévues par les dispositions du décret du 22 octobre 1955 visé ci-dessus n'auraient pas été produites. 4. Pour refuser de délivrer une carte nationale d'identité au jeune F B, le préfet de police s'est fondé sur une suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité dans le but d'obtenir la régularisation de la situation administrative H A sur le territoire français. Il fait valoir que Mme A était en situation irrégulière lors de la reconnaissance de son enfant par M. B et qu'elle n'a toujours pas entrepris de démarches pour régulariser sa situation administrative. Le préfet de police s'est également fondé sur la circonstance que les parents résidaient dans des villes différentes et n'avaient jamais partagé de domicile commun. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas, à elles seules, à constituer un doute suffisant sur la reconnaissance de paternité souscrite par M. B à l'égard du jeune C. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le nom de M. B figure expressément sur le contrat conclu pour l'accueil du jeune C en crèche ainsi que sur les factures délivrées par cet établissement. La requérante établit également, par la production de factures, que M. B s'est acquitté notamment de vêtements, d'une poussette, de nourriture et de produits d'hygiène pour l'enfant et qu'il a effectué plusieurs virements d'une soixantaine d'euros au bénéfice H A depuis la naissance du jeune C. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait saisi le procureur de la République pour suspicion de reconnaissance frauduleuse de paternité. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par le préfet de police ne suffisent pas à faire naître un doute suffisant sur l'identité ou la nationalité de l'enfant. Par suite, le préfet de police ne pouvait, sans commettre une erreur d'appréciation, se fonder sur un tel motif pour refuser de délivrer à l'enfant C Alban B une carte nationale d'identité. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d'identité à Mme A pour le compte de son fils mineur, F B, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Eu égard au motif retenu, le présent jugement implique, sous réserve d'un changement des circonstances de fait, que le préfet de police délivre à l'enfant H A une carte nationale d'identité. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En revanche, il n'y a pas lieu de faire droits aux conclusions de la requérante tendant à ce que le préfet de police délivre un passeport à son fils dès qu'elle n'a pas présenté de conclusions à titre principal en ce sens. Sur les frais liés à l'instance : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer une carte nationale d'identité au jeune C G B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte nationale d'identité au fils mineur H A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A, au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. La rapporteure, S. D Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2112745/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2112745_20221011
Données disponibles
- Texte intégral