TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 9ème chambre — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112745_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, complétée par un mémoire enregistré le 19 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Boulègue, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'une incompétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation des dispositions des articles L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur matérielle et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît le 5° des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur le pays de renvoi :
- la décision est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2022.
Un mémoire en défense, présenté par le préfet, a été enregistré le 28 novembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale des droits de l'enfant,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Nour, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 15 octobre 1988, a déposé une demande de carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français le 10 janvier 2019. Par un arrêté du 6 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est la mère d'un enfant français né le 9 avril 2016 et scolarisé en France. Mme B a également deux autres enfants nés en France en 2018 et 2020, dont l'une est scolarisée en France et souffre d'une pathologie chronique pour laquelle elle est suivie depuis sa naissance au centre hospitalier de Gonesse. Ces éléments sont de nature à justifier la délivrance à Mme B d'un titre de séjour. Par suite, la décision par laquelle le préfet a refusé le séjour à Mme B est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 6 septembre 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boulègue, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boulègue d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Boulègue une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Boulègue renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Boulègue et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022.
La rapporteure,
C. NOUR
La présidente,
J. JIMENEZ La greffière,
L. VILMEN
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2112745_20221221
Données disponibles
- Texte intégral