TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 3×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112746_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2021, 19 janvier, 27 avril et 4 mai 2022, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 076 euros en réparation du préjudice que lui a causé la perte de l'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 1er décembre 2019 et le 31 janvier 2022, sauf à parfaire ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 19 octobre 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, qui a été suspendue par une ordonnance n° 2012881/5 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, était illégale; - l'illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi divers préjudices en lien avec cette faute, à savoir un préjudice matériel indemnisable à hauteur de 11 076 euros, sauf à parfaire, ainsi qu'un préjudice moral, indemnisable à hauteur de 3 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de police conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le requérant d'établir qu'il a formé une demande indemnitaire préalable devant le préfet de police ayant lié le contentieux, en application de l'article R. 421-4 du code de justice administrative ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 9 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant afghan né le 11 janvier 1991, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 1er août 2019. Il a fait l'objet, le 26 septembre 2019, d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, considérée comme responsable de l'examen de sa demande d'asile en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. A l'expiration du délai de transfert de six mois, la France étant devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, M. A s'est présenté à la préfecture de police le 19 août 2020. Toutefois, l'agent de guichet lui a indiqué qu'il avait été placé en fuite depuis le 18 novembre 2019, et a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Par ailleurs, par une décision du 1er décembre 2019, l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance n° 2012881/5 du 17 septembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de la décision du 19 août 2020 par laquelle les services du préfet de police avaient refusé d'enregistrer la demande d'asile de M. A, et a enjoint au préfet de police de statuer à nouveau sur sa demande d'enregistrement. Le 2 octobre 2020, le préfet de police a délivré à M. A une attestation de demande d'asile en procédure accélérée. Le 13 janvier 2021, le tribunal administratif de Paris, par une ordonnance n° 2012882/5-2, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2020. Par courrier du 12 juin 2021 reçu le 17 juin suivant, M. A a formé auprès du préfet de police une demande indemnitaire tendant à la réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de ce refus d'enregistrement de sa demande d'asile. N'ayant pas reçu de réponse, M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme de 14 076 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis. Sur les conclusions en indemnisation : 2. L'illégalité d'une décision est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration à l'égard de son destinataire, pour autant qu'elle ait été à l'origine d'un préjudice direct et certain. 3. En premier lieu, M. A fait valoir que la décision du 19 août 2020 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile a été suspendue par l'ordonnance n° 2012881/5 du 17 septembre 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Paris, et que cette décision était donc illégale. Toutefois, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Par suite, M. A ne saurait, aux fins de démontrer l'illégalité de la décision du 19 août 2020, se prévaloir de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris du 17 septembre 2020. 4. En deuxième lieu, la circonstance que l'administration a délivré, le 2 octobre 2020, une attestation de demandeur d'asile à M. A ne permet pas davantage d'établir l'illégalité fautive de la décision du 19 août 2020. 5. En troisième lieu, M. A ne saurait se prévaloir de l'ordonnance n° 2012882/5-2 du 13 janvier 2021 du tribunal administratif de Paris prononçant non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 août 2020 pour démontrer l'illégalité de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, qu'en l'absence d'illégalité fautive de la décision du 19 août 2020, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions fondées sur les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Roux, présidente, Mme Madé, première conseillère, Mme Berland, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La rapporteure, F. B La présidente, M.-O. LE ROUX La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 27 mars 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2112746_20230327
Données disponibles
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