TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112750_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juin 2021, M. B A, représenté par Me Ivanovic Fauveau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à titre principal, de le rétablir rétroactivement, à compter du 20 avril 2021, dans son droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et ce dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'insuffisance de motivation ; - il n'a pas été informé de ses droits et obligations et notamment des conditions de refus, de retrait ou de suspension des conditions matérielles d'accueil par écrit et dans une langue qu'il comprend, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a ainsi méconnu l'article 5 de la directive n° 2013/33/UE ; - il n'a pas été informé, préalablement à la suspension effective de ses droits, de l'intention de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de suspendre les conditions matérielles d'accueil ; - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et n'a pas tenu compte de sa vulnérabilité ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 mars 2022 à 12 heures. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision du Conseil d'Etat du 31 juillet 2019 n° 428530 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né en 1997, a déposé une demande d'asile en France le 22 mars 2021. Il a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 23 mars. Par une décision du 20 avril 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de l'admettre provisoirement au bénéfice de cette aide. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les textes applicables et énonce le motif sur lequel se fonde la décision de suspension, à savoir le non-respect par M. A des exigences des autorités chargées de l'asile en raison du défaut de transmission des documents demandés. Par suite, la décision est suffisamment motivée, nonobstant la circonstance qu'elle ne précise pas de quels documents il s'agit. Le moyen peut dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé en pachtou, langue qu'il a déclaré comprendre, des conditions et modalités de suspension, retrait ou refus des conditions matérielles d'accueil au moment où il a accepté d'être pris en charge dans le cadre de la procédure de demande d'asile. En outre, par un courrier du 31 mars 2021, il a été informé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son intention de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité administrative aurait manqué à son obligation d'information préalable ou qu'elle aurait méconnu le principe du contradictoire. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien avec l'assistance d'un interprète en pachtou et que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen attentif. De même, sa vulnérabilité a fait l'objet d'un examen spécifique, ainsi que cela ressort notamment des mentions figurant sur la fiche d'évaluation de la vulnérabilité qui le concerne. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation ou qu'il n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. 6. En dernier lieu, lorsque le demandeur n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en ne fournissant pas les informations utiles pour faciliter l'instruction des demandes, l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré être hébergé à titre gratuit chez un tiers. Si le requérant prétend qu'il n'a jamais reçu une demande de document de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il ressort des pièces du dossier que, le 23 mars, une demande de pièce complémentaire lui a été remise en main propre. Ce courrier précisait qu'il devait apporter une pièce justificative pour son hébergement. Il est constant que M. A n'a pas répondu à cette demande. Ainsi, en suspendant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas méconnu les textes applicables. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, E. C La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne le ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2112750_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel