TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112751_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et le 1re mai 2022, M. C B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 224 euros au titre de la perte d'allocation pour demandeur d'asile pour la période comprise entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2021 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de Me Goeau-Brissonnière, une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative et dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle, que cette somme lui soit directement versée. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de l'illégalité fautive de la décision du préfet de police du 31 octobre 2019 le déclarant en fuite et de celle, prise le 3 novembre 2020 de refus d'enregistrement de sa demande d'asile ; - il existe un lien direct et certain entre la faute commise par l'administration et les préjudices, matériel et moral, dont il se prévaut. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, sa demande est infondée dès lors que le requérant ne justifie pas de fautes de l'administration ; - il ne justifie pas du préjudice matériel dont il se prévaut ; - sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan né le 20 mars 1993, a demandé l'asile auprès de la préfecture de police le 1er août 2019. La consultation du fichier " Eurodac " ayant permis d'établir que ses empreintes avaient été relevées en Suède, le préfet de police a décidé, par un arrêté du 26 septembre 2019, de transférer l'intéressé aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par jugement du 20 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté. L'intéressé s'est vu remettre des convocations au 8ème bureau de la préfecture de police de Paris pour les 21 et 28 octobre 2019. M. B ne s'est pas présenté à ces convocations et le préfet de police l'a considéré comme étant en fuite le 31 octobre 2019, le délai de transfert vers la Suède étant prolongé de six à dix-huit mois. L'intéressé s'est présenté au guichet des services préfectoraux le 3 novembre 2020 pour solliciter l'asile en procédure normale, ce qui lui a été refusé. Par une ordonnance n° 2018206 du 16 novembre 2020 le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police d'enregistrer la demande d'asile de M. B. En exécution de cette ordonnance, le préfet de police lui a délivré une attestation de demande d'asile le 11 décembre 2020. M. B a été reconnu réfugié par une décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides du 15 septembre 2021. Par la présente requête, M. B demande à être indemnisé des préjudices matériel et moral qu'il estime avoir subi du fait des décisions du préfet de police le déclarant en fuite le 31 octobre 2019 et refusant d'enregistrer sa demande d'asile le 3 novembre 2020. Sur la responsabilité : 2. Si le préfet de police soutient que M. B ne s'est pas rendu à ses convocations en préfecture de police les 21 et 28 octobre 2019, méconnaissant son obligation de se présenter aux autorités, il résulte de l'instruction que les absences de M. B correspondent à deux convocations antérieures au jugement statuant sur son arrêté de transfert et qu'à ces dates, en raison du caractère suspensif du recours formé par lui, il ne pouvait être transféré vers la Suède. Ces deux absences ne peuvent donc être interprétées comme une tentative de se soustraire à un transfert, lequel ne pouvait pas être exécuté. En fondant sa décision de suspension des conditions matérielles d'accueil sur ce seul motif, l'OFII a donc entaché sa décision d'erreur de qualification juridique des faits. Par suite, la décision du 31 octobre 2019 était illégale. Cette illégalité a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur les préjudices : En ce qui concerne la durée des préjudices : 3. Aux termes de l'article L. 551-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. / Pour les personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié prévue à l'article L. 511-1 ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 512-1, le bénéfice de l'allocation prend fin au terme du mois qui suit celui de la notification de la décision ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a été privé du versement des conditions matérielles d'accueil à partir du 1er novembre 2019 et qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 15 septembre 2021. Par suite, la période pouvant ouvrir droit à indemnisation s'étend du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2021. En ce qui concerne le préjudice matériel : 5. Aux termes des dispositions de l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. / Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. / Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code ". 6. Selon l'annexe 7-1 mentionnée à l'article D. 744-26 du code précité le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est de 6, 80 euros pour une personne et le montant journalier additionnel versé à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, auquel aucune place d'hébergement ne peut être proposée dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3 et qui n'est pas hébergé en application des dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, est de 7, 40 euros. 7. Il résulte des dispositions précitées que M. B doit être regardé comme ayant subi un préjudice matériel résultant du non-paiement du montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile et du montant journalier additionnel. Ce préjudice, certain, est en lien direct avec la décision illégale de l'Etat du 31 octobre 2019. Il aurait ainsi dû percevoir la somme totale de 10 336 euros pour la période mentionnée au point 4. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 10 224 euros au titre du préjudice matériel qu'il a subi. En ce qui concerne le préjudice moral : 8. Il résulte de l'instruction que la faute commise par l'Etat a causé un préjudice moral direct et certain à M. B dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant la somme de 1 000 euros. Sur les frais de justice : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. B la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 11 224 euros. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Viard, présidente, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. Le rapporteur, F. A La présidente, M-P. VIARDLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2112751_20230427
Données disponibles
- Texte intégral