TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 7ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112752_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 novembre 2021 et 26 septembre 2022, M. B D A, représenté par Me Le Brun, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation sur le sérieux des études et méconnait ainsi l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 2 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ghanéen né en septembre 1986, est entré en France le 19 septembre 2018, sous couvert d'un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant du 20 août 2018 au 20 mai 2019. Il a bénéficié, pendant ses études, de titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 30 septembre 2021. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 15 octobre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du 15 octobre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" d'une durée inférieure ou égale à un an. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser de délivrer à M. A ce titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique a considéré que l'intéressé ne démontrait pas le sérieux et la cohérence de son parcours. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2018 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant et déclare avoir pour objectif de devenir comptable, expert financier bilingue. Dans un premier temps, M. A a suivi, durant les années scolaires 2018/2019 et 2019/2020, des cours de français à l'université de Nantes dans le but d'apprendre le français. A l'issue de ces formations, il a obtenu un diplôme d'université d'études françaises niveau A1 le 20 août 2019 et a échoué de peu dans l'obtention d'un diplôme d'université d'études françaises niveau A2. Par la suite, il s'est inscrit en troisième année de licence de droit, économie, gestion, mention gestion, parcours " business administration " à l'université de Clermont Auvergne. Il a suivi cette formation, dispensée en langue anglaise, et a obtenu son diplôme avec mention assez bien, témoignant ainsi du sérieux de ses études et de la cohérence de son parcours au regard de son projet professionnel. Pour l'année scolaire 2021/2022, au début de laquelle il s'est vu opposer le refus de séjour litigieux, M. A s'est inscrit à l'école internationale de langues étrangères (RAMSES) section langue et littérature française (niveau A2) aux fins d'améliorer son niveau de français en vue de poursuivre ses études dans un master dont les enseignements sont dispensés en langue française. Dès lors, contrairement à ce que soutient le préfet de la Loire-Atlantique, ce choix d'inscription en langue et littérature française (niveau A2) n'est pas de nature à démontrer une incohérence de son parcours ni un manque de sérieux dans ses études, alors au surplus que l'intéressé a validé son diplôme au titre de l'année 2020-2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à demander, pour ce motif, l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 15 octobre 2021. 5. L'annulation du refus de séjour du 15 octobre 2021 entraine par voie de conséquence l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de M. A obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Le Brun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 octobre 2021 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Le Brun, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Brun renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Le Brun. Délibéré après l'audience du 16 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Martel, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, cnd
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2112752_20221130
Données disponibles
- Texte intégral