TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2112752_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 juin 2021, 15 janvier et 25 juillet 2022, la société Nino Pizza Bezzanino, représentée par son gérant, M. A B, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période de janvier à juillet 2019, pour un montant s'élevant à 25 091 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, s'élevant à 26 861 euros. Elle soutient que : S'agissant du rappel de taxe sur la valeur ajoutée : - l'établissement ne propose pas de boissons alcoolisées, les produits sont à usage alimentaire et essentiellement consommés sur place ou en vente à emporter, ce qui justifie l'application du taux réduit de taxe ; - l'essentiel de l'exploitation a évolué au titre de la période vérifiée avec désormais une majorité de plats à emporter et la part des repas comportant du vin est de 25 % du chiffre d'affaires et celle de la nourriture de 75 % ce qui justifie l'application du taux réduit sur cette part de 75 % ; - aucun relevé n'a été établi et aucune information n'a été délivrée par le vérificateur en ce qui concerne la remise en cause de cette répartition entre les ventes à consommer sur place et celles à emporter ; - en ce qui concerne la taxe déductible non justifiée pour un montant de rappel de 10 486 euros, elle justifiera des charges s'y rapportant par des documents à venir ; S'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : - les opérations réalisées au crédit du compte courant au profit de M. B, gérant, dans les écritures de la société, ont été inscrites au compte 467 " débiteurs - créditeurs divers " et ne pouvaient être considérées comme un passif injustifié ; ces montants résultent d'un prêt de M. B et ne peuvent être assimilés à un passif injustifié au titre d'un quelconque compte courant attribué à M. B ; la créance de M. B sur la société ne résulte que de l'intégration du compte 467 " débiteurs - créditeurs divers " et non pas d'un compte courant d'associé (compte comptable 455) ; la notion de dette n'est pas acquise et ne résulte que d'une classification comptable et non d'une dette de la société vis-à-vis de son dirigeant ; si elle accepte le principe du compte courant d'associé n° 450 au nom de M. B, elle conteste en revanche la notion de réintégration du compte 467 au titre d'un passif injustifié dès lors que ce prêt a été octroyé par M. B dans le cadre du suivi de l'exploitation et en sa qualité de dirigeant ; - les dettes notifiées au sens d'un passif injustifié en application de l'article 38-2 du code général des impôts, générant une minoration d'actif net à concurrence de 27 500 euros pour l'exercice clos au 31 décembre 2017 et de 46 815 euros au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2018, correspondent à des avances effectuées pour le compte de l'exploitation et en conséquence ont été justifiées ; - s'agissant de la majoration de 40 %, ces pénalités ne résultent que d'un retard déclaratif qui a été régularisé dans les trente jours d'une première mise en demeure ; aucun élément intentionnel ou matériel d'éluder les bases de l'impôt n'a été constaté ; les retards dans les déclarations sont imputables à son cabinet comptable qui est en charge de leur établissement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 décembre 2021 et 20 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Nino Pizza Bezzanino ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 : - le rapport de M. Medjahed, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Nino Pizza Bezzanino, qui exerce une activité de restauration, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dont les opérations se sont déroulées du 12 septembre 2019 au 21 avril 2020, portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 juillet 2019. L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification datée du 22 avril 2020 au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2019 portant sur la taxe sur la valeur ajoutée et sur l'impôt sur les sociétés. Par la présente requête, la société Nino Pizza Bezzanino doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la période du 1er janvier au 31 juillet 2019, pour un montant s'élevant à 25 091 euros, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, s'élevant à 26 861 euros. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 256 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / () ". L'article 268 bis du même code dispose que : " Lorsqu'une personne effectue concurremment des opérations se rapportant à plusieurs des catégories prévues aux articles du présent chapitre, son chiffre d'affaires est déterminé en appliquant à chacun des groupes d'opérations les règles fixées par ces articles. ". Aux termes de l'article 278 du même code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 % ". Aux termes de l'article 278-0 bis de ce code : " La taxe sur la valeur ajoutée () est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : / 1° Eau et boissons non alcooliques ; / 2° Produits destinés à l'alimentation humaine () ". Aux termes de l'article 279 du même code : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : / () / m. Les ventes à consommer sur place, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278 () ". 3. Il résulte des dispositions de la directive du Conseil du 26 novembre 2006, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, que lorsqu'une opération économique soumise à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par un faisceau d'éléments et d'actes, il y a lieu de prendre en compte toutes les circonstances dans lesquelles elle se déroule aux fins de déterminer si l'on se trouve en présence de plusieurs opérations distinctes ou d'une opération complexe unique. Chaque opération doit en principe être regardée comme distincte et indépendante. Toutefois, l'opération constituée d'une seule prestation sur le plan économique ne doit pas être artificiellement décomposée pour ne pas altérer la fonctionnalité du système de la taxe sur la valeur ajoutée. De même, dans certaines circonstances, plusieurs opérations formellement distinctes, qui pourraient être fournies et taxées séparément, doivent être regardées comme une opération unique lorsqu'elles ne sont pas indépendantes. Tel est le cas lorsque, au sein des éléments caractéristiques de l'opération en cause, certains éléments constituent la prestation principale, tandis que les autres, dès lors qu'ils ne constituent pas pour les clients une fin en soi mais le moyen de bénéficier dans de meilleures conditions de la prestation principale, doivent être regardés comme des prestations accessoires partageant le sort fiscal de celle-ci. Tel est le cas, également, lorsque plusieurs éléments fournis par l'assujetti au consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule opération économique indissociable, le sort fiscal de celle-ci étant alors déterminé par celui de la prestation prédominante au sein de cette opération. 4. Par suite, lorsque des établissements effectuent des ventes à emporter passibles du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée hors boissons alcooliques, ceux-ci doivent être en mesure d'apporter la preuve de la réalité de ces ventes et de leur montant en justifiant la ventilation opérée entre les ventes à emporter et les ventes sur place lesquelles doivent être regardées comme des opérations économiques dissociables. Les ventes de boissons alcooliques à la carte doivent également être regardées comme des opérations économiques dissociables de la vente des repas ou des autres boissons non alcooliques à la carte, qu'ils soient à emporter ou à consommer sur place. Lorsque la comptabilité de l'établissement ne permet pas de justifier une telle ventilation, le redevable est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des recettes de l'établissement. 5. La société requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier la ventilation alléguée entre les ventes à emporter, les ventes à consommer sur place et les ventes de boissons alcooliques et non-alcooliques alors que sa comptabilité ne permet pas de distinguer entre les différentes opérations de vente de marchandises ainsi que l'administration l'a relevé dans le cadre de la proposition de rectification du 22 avril 2020 puis lors de l'examen de la réclamation présentée le 8 décembre 2020. C'est donc à bon droit que l'administration fiscale a appliqué la taxe au taux le plus élevé sur la totalité de ces opérations. Dès lors, le moyen tiré de l'absence d'application du taux réduit de taxe à une partie des opérations doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () / II. - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. () ". 7. La société requérante, qui n'a pas été en mesure de présenter lors du contrôle sa comptabilité et les pièces justificatives devant l'appuyer pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2019 et qui se borne dans son dernier mémoire à annoncer la production de pièces, ne justifie pas davantage, dans la présente instance, du caractère déductible d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 10 486 euros. Dès lors, le moyen tiré du non-respect de son droit à déduction doit être écarté. En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés : 8. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " /()/2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de prendre en compte, pour la détermination de l'actif net à la clôture de l'exercice, toutes les dettes qui sont mises à la charge de la société envers des tiers si ces dettes sont, à la date de la clôture de l'exercice, certaines dans leur principe et dans leur montant. Il appartient au contribuable de justifier, par la production de tous éléments suffisamment précis, l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 9. L'administration a réintégré dans les résultats de la société Nino Pizza Bezzanino un passif injustifié correspondant à des sommes inscrites au crédit du compte courant d'associé 455 ouvert dans les écritures de la société au nom de M. B, associé et gérant, et au compte 467 " Prêt B " pour un montant total de 27 500 euros au titre de l'année 2017 et de 46 815 euros au titre de l'année 2018. La société requérante soutient que ces sommes correspondent à des avances consenties par son gérant, M. B, dont il est par ailleurs l'un des deux associés. Toutefois, elle n'a produit aucun élément de nature à établir l'existence et le montant du prêt dont elle se prévaut et rien ne justifiait au demeurant qu'il soit remboursé à M. B sur son compte courant d'associé. Dès lors, la société Nino Pizza Bezzanino n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a réintégré les sommes correspondantes dans son résultat imposable. Sur les pénalités : 10. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / () / b. 40% lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai () ". 11. La société Nino Pizza Bezzanino s'est vue infliger la pénalité de 40% prévue à l'article 1728 du code général des impôts faute d'avoir déposé la déclaration contrôlée n° 2065 sur l'impôt sur les sociétés dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure du 7 août 2019 qui lui a été adressée, par pli recommandé, et dont le gérant a accusé réception le 16 août suivant. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a pas régularisé sa situation dans le délai imparti et la circonstance que ce manquement serait imputable à son comptable en charge de l'établissement de ses déclarations fiscales n'est pas opposable à l'administration. En outre, eu égard au motif d'application de cette majoration, elle ne se prévaut pas utilement de la circonstance qu'elle n'a pas eu l'intention d'éluder l'impôt. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la décharge de cette majoration. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société Nino Pizza Bezzanino doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Nino Pizza Bezzanino est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Nino Pizza Bezzanino et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, M. Medjahed, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023. Le rapporteur, N. MEDJAHED La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
DTA_2112752_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel