TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2112762_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Picarda, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes n° 13678 émis à son encontre le 30 avril 2021 pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, d'un montant de 11 224,37 euros ; 2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à Me Picarda au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - l'acte attaqué est entaché d'incompétence de son auteur et d'insuffisance de motivation ; - il est mal fondé car résultant d'une erreur de droit, dans la mesure où elle a été privée de la garantie instaurée par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale en n'ayant pas été informée et n'ayant pu formuler des observations sur la teneur du rapport de contrôle, d'une erreur de fait car ses séjours à l'étranger n'étaient que ponctuels sur la période en cause, n'ont jamais excédé trois mois sur une année civile au sens de l'article R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles et ne justifiaient pas qu'elle se voit supprimer toute allocation, et d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation, puisqu'elle est fondée sur une erreur de fait grossière qui l'a plongée dans une situation de grande précarité la contraignant à quitter le territoire français. Par un mémoire déposé au début de l'audience, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis fait valoir que le rapport de contrôle fait état de son absence du territoire français depuis décembre 2017 et sollicite sa mise hors de cause au motif que la créance litigieuse a été cédée au département. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baffray, - les observations de Mme A, - et les observations de Mme C, dûment habilitée, pour la CAF de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Selon l'article R. 262-5 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Et en vertu de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 2. Aux termes de l'article R. 772-8 du code de justice administrative : " Lorsque la requête lui est notifiée, le défendeur est tenu de communiquer au tribunal administratif l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande tendant à l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou à la reconnaissance du droit, objet de la requête ". 3. Lorsque le recours dont le juge administratif est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Il appartient au défendeur, si nécessaire à l'invitation du tribunal, de communiquer à celui-ci l'ensemble du dossier constitué pour l'instruction de la demande ou pour le calcul de l'indu et le juge ne peut régulièrement rejeter les conclusions dont il est saisi, pour un motif sur lequel son contenu peut avoir une incidence, s'il ne dispose pas des éléments pertinents de ce dossier, sauf à avoir invité le requérant à produire les pièces précises, également en sa possession, qui sont nécessaires à l'examen de ses droits. Enfin, la procédure contradictoire peut être poursuivie au cours de l'audience sur les éléments de fait qui conditionnent l'attribution de la prestation ou de l'allocation ou la reconnaissance du droit, objet de la requête, et le juge peut décider de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience pour permettre aux parties de verser des pièces complémentaires. 5. Il résulte des éléments de l'instruction prononcée au terme de l'audience que Mme A a, sur la période de récupération de l'indu, effectué des courts séjours de quelques jours pour convenances personnelles en Grèce, en Roumanie, en Turquie, en Suisse, en Espagne et au Danemark, tout en maintenant sa résidence effective et durable en France et sans qu'il apparaisse, même au vu des pièces déposées au début de l'audience par la caisse, que les périodes passées à l'étranger aient excédé trois mois sur une année civile. Dès lors, dans la mesure où la CAF et le département ne font état d'aucun autre motif de récupération de l'indu de revenu de solidarité active durant la période en cause, Mme A est fondée à demander l'annulation du titre de recettes attaqué, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 6. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme que demande Me Picarda en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Le titre de recettes n° 13678 émis le 30 avril 2021 par le département de la Seine-Saint-Denis à l'encontre de Mme A pour le recouvrement d'un indu de revenu de solidarité active sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Picarda, au département de la Seine Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, J.-F. BaffrayLa greffière de l'audience, D. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint- en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2112762_20240129
Données disponibles
- Texte intégral