TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2112769_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, et deux mémoires complémentaires enregistrés respectivement le 15 novembre 2021, le 24 avril 2023 et le 16 juin 2023, Mme D B, représentée par Me Plateaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler la " décision " du 4 juin 2021 par laquelle la maire de la commune de Nantes a refusé de lui octroyer une dérogation aux normes dimensionnelles concernant le local dont elle est propriétaire au 2e étage d'une résidence sise 3 chemin du Sas au Vin à Nantes, ainsi que la " décision " du 22 septembre 2021 par laquelle la maire de Nantes a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur de fait. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est dirigée contre des actes insusceptibles de faire grief, - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la maire de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est dirigée contre des actes insusceptibles de faire grief, - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 février 1982 portant règlement sanitaire départemental ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience qui s'est tenue le 8 janvier 2025 à 10h : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public, - et les observations de Me Jouanneaux, substituant Me Plateaux, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme D B est propriétaire d'un appartement situé au 2e étage d'un immeuble sis 3 chemin du Sas au Vin à Nantes. Suite à sa demande du 10 mars 2021 tendant à l'obtention, pour cet appartement, d'une dérogation aux normes dimensionnelles prescrites par l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental pour une occupation de ce local en qualité de logement, adressée aux services de la commune de Nantes, les services de la direction générale tranquillité et sécurité publique de cette commune ont, après avoir visité l'appartement, établi un rapport le 4 juin 2021, qui a été adressé à Mme B, accompagné d'un courrier l'alertant de certaines caractéristiques rendant le local impropre par nature à l'habitation et de la possible transmission à la préfecture de ce rapport, en vue de l'édiction d'un arrêté préfectoral pris sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, dans le cas où l'appartement en cause serait mis en location. Mme B a contesté ce courrier et ce rapport, par un courrier du 3 aout 2021 adressé à la maire de Nantes, laquelle a répondu par un courrier du 22 septembre 2021 que la dérogation aux normes dimensionnelles ne pouvait être accordée, en l'état, pour ce logement, en raison de plusieurs désordres pouvant avoir un impact sur la santé des occupants. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ce courrier et de celui du 4 juin 2021 de la maire de Nantes. Sur l'objet du litige : 2. D'une part, l'article 911 du même règlement prévoit que : " Sous réserve de la législation et de la réglementation en vigueur, le préfet peut, dans des cas exceptionnels et sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, accorder des dérogations au présent règlement par arrêtés pris en application de son pouvoir réglementaire. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités territoriales, leurs établissements publics administratifs () ". Aux termes de l'article L. 114-2 du même code : " Lorsqu'une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l'administration compétente et en avise l'intéressé ". Aux termes de l'article L. 114-3 du même code : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie () ". Enfin, aux termes de l'article 251 du règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique, relatif aux règles générales d'habitabilité : " Tout logement loué ou habité doit témoigner d'un bon état d'entretien et être conforme aux normes ci-dessous à compter de la publication du présent règlement (). / Des dérogations à certaines prescriptions du présent article pourront être accordées par l'autorité sanitaire en raison des difficultés techniques que présenterait la réalisation des travaux de mise aux normes ou de l'importance exagérée des dépenses qui devraient être engagées () ". 4. Il ressort de ces dispositions et n'est pas contesté qu'une demande de dérogation aux normes dimensionnelles d'habitabilité fixées par l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental relève, en vertu de l'article 911 du même règlement, de la compétence du préfet de la Loire-Atlantique. Si le préfet de la Loire-Atlantique et la maire de Nantes soutiennent que les conclusions à fin d'annulation des courriers de cette dernière des 4 juin et 22 septembre 2021, présentées par Mme B, sont dirigées contre deux actes insusceptibles de faire grief, rendant la requête, par conséquent, irrecevable, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, par un courrier du 10 mars 2021, Mme B a adressé un formulaire de demande de dérogation au règlement sanitaire départemental aux services de la mairie de Nantes, qui l'ont convoquée le 13 avril suivant à une visite de son bien, le 15 avril, en vue de l'instruction de sa demande. Suite à cette visite, les inspecteurs des services d'hygiène ont alors établi un rapport qui a été transmis à Mme B le 4 juin 2021. 5. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration, la maire de Nantes, qui n'était pas compétente pour statuer sur la demande de dérogation formée par Mme B, est réputée avoir transmis cette demande à l'autorité administrative compétente, c'est à dire au préfet de la Loire-Atlantique. Aussi, alors même qu'il est constant que cette demande n'a pas été effectivement transmise par la maire au préfet et que Mme B n'a pas été informée par la maire de son incompétence pour statuer sur sa demande, le préfet, à défaut d'avoir pris une décision explicite dans le délai de deux mois à compter de la réception par la mairie de Nantes de la demande de dérogation de Mme B, soit au plus tard le 13 avril 2021, est réputé avoir pris une décision implicite de rejet et la maire de Nantes s'est trouvée dessaisie de la demande. Les conclusions à fin d'annulation des courriers de la maire de Nantes des 4 juin et 22 septembre 2021 présentées par la requérante de la présente requête doivent ainsi être regardées comme dirigées contre cette décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de dérogation de Mme B et les moyens soulevés doivent être redirigés contre cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet du préfet de la Loire-Atlantique : 6. En premier lieu, s'agissant d'une décision implicite, le moyen tiré de l'incompétence de son auteur doit être écarté comme inopérant. 7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que les inspecteurs qui ont procédé à la visite du bien de Mme B, s'appuyant sur les seuils fixés par le règlement sanitaire départemental de la Loire-Atlantique approuvé le 3 février 1982, ont relevé que déduction faite de la surface occupée par les équipements mobiliers, soit 4,5 m2 à 5 m2, aucune surface n'était plus disponible, sous la hauteur requise de 2, 30 mètres sous plafond, pour pouvoir effectuer des gestes de la vie courante. En effet, ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 251-4 de ce règlement, la hauteur sous plafond des pièces principales et de la cuisine doit être au moins égale à 2,30 mètres et la superficie des pièces mansardées à prendre en compte est égale à la moitié des surfaces mesurées entre une hauteur de 1,30 et 2,20 mètres. 8. Il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport établi le 4 juin 2021 par les inspecteurs de la salubrité du secteur hygiène du pôle protection des populations de la direction de la réglementation et de la gestion de l'espace public au sein de la commune de Nantes, que ce studio, composé d'une pièce principale avec coin cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC et d'une mezzanine, présente, selon le mode de calcul fixé par l'article 251-4 du règlement sanitaire départemental, une superficie totale habitable de 6,90 m2. Dans la pièce principale, seuls 2,23 m2 sont sous une hauteur minimale de 2,30 m, la majeure partie de la pièce, soit 7,13 m2, se situant sous la mezzanine, sous une hauteur de 2,04 m. La hauteur entre la mezzanine et le plafond est comprise entre 0,67 m et 1,74 m. L'escalier qui y mène est très pentu et, faute d'être sécurisé, présente un risque de chute. Si Mme B soutient que le lit peut être installé dans la mezzanine et la table accompagnée de ses chaises sous la mezzanine, une hauteur de 2,04 m sous plafond étant amplement suffisante pour la station assise ou pour recevoir un convive, ces propositions d'aménagement ne suffisent pas à établir, eu égard à l'écart constaté entre les dimensions du logement et les celles exigées par le règlement sanitaire, qu'en refusant d'accorder à Mme B la dérogation aux normes dimensionnelles qu'elle demandait, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de dérogation faite par Mme B. 9. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent aussi être rejetées ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à la commune de Nantes et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025. La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2112769_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel