TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112784_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 11 avril 2023, M. D A, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour :
- son signataire est incompétent ;
- elle n'est pas motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- son signataire est incompétent ;
- elle est illégale par voie conséquence à l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 31 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, né le 9 juillet 1981 à Nkongsamba (Cameroun), a sollicité le 27 février 2020 le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 11 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n°2021-1836 du 19 juillet 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 juillet 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment la décision en litige en cas d'absence ou d'empêchement des agents la précédant dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du code civil et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. M. A fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, qu'il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française le 3 mai 2018, qu'ils vivent ensemble et qu'un enfant est né de cette relation le 10 novembre 2017. Toutefois, le requérant n'établit pas la communauté de vie du couple en produisant à cet égard des documents comportant pour certains d'entre eux une adresse différente de celle de sa compagne. En outre, le requérant indique faire des virements au profit de la mère de son fils, lequel porte le seul nom de la mère, et ces versements d'argent, qui restent modiques, sont de nature à corroborer l'absence de communauté de vie avec la mère. Enfin, M. A ne verse au dossier aucune pièce établissant un quelconque lien autre que pécuniaire avec son enfant né le 10 novembre 2017 qu'il a reconnu le 3 avril 2018, de sorte qu'il ne démontre pas sa participation à son éducation. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ".
7. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. A ne remplit pas les conditions exigées, à savoir justifier contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () "
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A, arrivé en France en 2015, se prévaut de son activité professionnelle d'agent de sécurité et produit à cet égard un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2019 puis à temps complet à compter du 13 juillet 2020 ainsi que des fiches de paie de février à juillet 2027. Toutefois, ces éléments ne permettent pas d'attester d'une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable à la date de l'arrêté attaqué. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, l'intéressé ne justifie ni de sa communauté de vie avec la mère de son enfant, ni participer à l'entretien et à l'éducation de ce dernier. Dès lors, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant à M. A un titre de séjour n'est pas illégale. Dès lors, le moyen tiré de l'annulation par voie de conséquence de la décision l'obligeant à quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision contestée n'est pas entachée d'un vice d'incompétence.
12. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2112784_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel