TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 7 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112802_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juin 2021 et le 16 novembre 2021, Mme E, représentée par Me Dakos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences (GHU) de Paris a refusé de l'affecter à son stage de rattrapage du quatrième semestre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir et constitue une sanction déguisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences (GHU) de Paris, représenté par Me Falala, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée ne fait pas grief ; -les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guiader ; - les conclusions de M. Pottier, rapporteur public ; - et les observations de Me Gorse substituant Me Falala, représentant le groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences (GHU) de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, a débuté une formation à l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du site Saint-Anne du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences (GHU) de Paris au mois de septembre 2018. Par une décision du 1er juin 2021, la directrice de l'IFSI a prononcé la suspension de son stage du sixième semestre à l'hôpital Henri Dunant à Paris dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Par un courriel du 7 juin 2021, la directrice de l'IFSI a informé la requérante qu'une décision d'affectation en stage de rattrapage du quatrième trimestre serait prise après la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 26 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : " En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section. / Lorsque l'étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section. / Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits. / La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant ". 3. Mme C soutient que la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du site Saint-Anne dans un courriel du 7 juin 2021 a refusé de l'affecter en stage de rattrapage du quatrième trimestre et que cette décision, qui compromet la poursuite de ses études, lui fait grief. Toutefois, il ressort des termes mêmes du courriel litigieux que la directrice de l'IFSI, en réponse à une demande d'information de Mme D relative à l'envoi de sa convention de stage, s'est bornée à l'informer qu'une décision d'affectation en stage de quatrième semestre serait prise à l'issue de la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. En conséquence, cette décision ne fait pas grief. En tout état de cause, la mesure, compte tenu de ses effets et alors que la requérante était suspendue de stage depuis le 1er juin 2021, ne traduit ni une sanction, ni une discrimination et constitue une simple mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, ainsi que l'oppose le directeur du groupe hospitalier universitaire psychiatrie et neurosciences (GHU) de Paris, les conclusions à fin d'annulation de Mme D sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU), qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme C une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C la somme demandée par le groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E, au directeur du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU). Délibéré après l'audience du 23 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2022. Le rapporteur, V. Guiader La présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
DTA_2112802_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel