TA938ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA93 · 8ème chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112810_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Bonnin, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2021, en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par les services de l'éducation nationale au cours de sa scolarité ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas pu obtenir sa mention complémentaire " aéronautique " en raison de renseignements erronés, de promesses non tenues et de dysfonctionnements au sein de l'administration ; - le chef d'établissement n'a pas respecté le 2° de l'article R. 421-10 du code de l'éducation dès lors que les délais de recherche de stage octroyés aux élèves étaient intenables et que les élèves ont été victimes d'une succession de mauvaises informations telle que la possibilité d'obtenir la mention complémentaire sans réaliser de stage ; - le rectorat de l'académie de Créteil engage sa responsabilité dès lors que l'établissement n'a pas été en mesure de lui fournir de bonnes informations et que des promesses non tenues lui ont été faites. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le recteur de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucune faute n'a été commise. Par décision du 18 avril 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 3 juin 2020 adaptant en raison des circonstances exceptionnelles découlant de l'épidémie de covid-19 le contrôle en cours de formation et le contrôle ponctuel mis en œuvre dans les épreuves d'enseignement général et dans les épreuves d'enseignement professionnel ainsi que les conditions pour se présenter aux épreuves des examens conduisant à l'obtention du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, du brevet des métiers d'art et de la mention complémentaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caron-Lecoq, - les conclusions de M. Terme, rapporteur public, - et les observations de Me Bonnin, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A s'est inscrit pour l'année scolaire 2019/2020 à la " mention complémentaire niveau 4 " spécialité " aéronautique option avions à moteurs à turbines " dispensée par le lycée professionnel Aristide Briand du Blanc-Mesnil. N'ayant pas validé son diplôme, il demande au tribunal l'indemnisation du préjudice subi du fait des fautes commises, selon lui, par les services de l'éducation nationale au cours de sa scolarité. 2. Il résulte de l'instruction que M. A devait, dans le cadre de sa scolarité, accomplir deux stages dit " période de formation en milieu professionnel " de quatorze semaines dont le premier devait débuter du 25 novembre au 20 décembre 2019. En raison des difficultés de certains élèves à trouver ce premier stage, dont M. A qui fait également valoir qu'un stage au musée de l'air proposé par la cheffe d'établissement a été annulé, la période a été reportée du 16 mars au 10 avril 2020. Néanmoins, la première période de confinement national imposée à raison de l'épidémie de covid-19 ayant débuté le 17 mars 2020 pour prendre fin le 11 mai suivant, le contexte de crise sanitaire n'a pas permis à ces élèves de réaliser leur stage. Dans ces conditions, l'arrêté du 3 juin 2020 visé ci-dessus a réduit la durée exigée des stages de la moitié, passant ainsi à sept semaines et il résulte de l'instruction, particulièrement des courriels des 10 et 16 juillet 2020 adressés à M. A, émanant, respectivement, du responsable qualité du lycée précité et de la directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique de cet établissement, versés en défense, que M. A a été informé que ces sept semaines de stage devaient être effectuées avant la fin du mois de septembre 2020. En outre, il ressort des termes du courriel du 7 décembre 2020, émanant de la directrice déléguée à la formation professionnelle et technologique du lycée précité, produit par le requérant, que ce dernier, n'ayant pas validé les sept semaines de stage à la date du 30 septembre 2020, a été invité à s'inscrire en candidat libre, ce qu'il a fait ainsi qu'il résulte de la confirmation d'inscription produite en défense, afin de passer un oral qui lui aurait permis de valider l'épreuve de stage. Le recteur de l'académie de Créteil fait à ce titre valoir, sans être contredit, que le requérant ne s'est pas présenté à cette épreuve orale. Dès lors, compte tenu notamment du contexte sanitaire, il ne résulte pas de l'instruction que les délais accordés aux élèves de la " mention complémentaire niveau 4 " spécialité " aéronautique option avions à moteurs à turbines " pour trouver un stage auraient été intenables et que ce diplôme n'aurait pas pu être obtenu sans réaliser de stage, ainsi que le soutient le requérant. Par suite, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, ses conclusions indemnitaires et, par voie de conséquence, celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Créteil. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La rapporteure, C. Caron-Lecoq Le président, L. GauchardLa greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9510 mai 2023
DTA_2112810_20230510TA9329 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112810_20230629
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 29 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112810_20230629
Données disponibles
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