TA954ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 4ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112829_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 octobre 2021 et 15 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
s'agissant du refus de séjour:
- la décision est entachée d'un vice de compétence ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
s'agissant de la décision d'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision du 7 juin 2022 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme D ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante marocaine, née le 12 août 1981, déclare être entrée en France le 5 juillet 2012 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 juin 2021, l'intéressée a sollicité son admission au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 13 septembre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions d'annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A B, adjointe à la cheffe de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté PCI n°2021-024 du 8 avril 2021 du préfet des Hauts-de-Seine, publié le lendemain au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". L'article 9 du même accord stipule : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui se borne à produire une promesse d'embauche non visée par les autorités compétentes, ne dispose ni visa de long séjour ni d'un contrat de travail visé, et ne remplit dès lors pas les conditions prévues aux stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain rappelées au point 3. Le moyen tiré de l'inexacte application de ces stipulations doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il n'est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, elle est fondée à soutenir que l'interdiction de retour litigieuse est entachée d'erreur d'appréciation et, pour ce motif, à en obtenir l'annulation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Le présent jugement n'implique aucune des mesures d'exécution sollicitées. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige
9. Mme D, dont la demande d'aide juridictionnelle a été jugée caduque par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, n'est pas fondée à demander que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et à l'article 112 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de cet article.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2021 faisant à Mme D interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
Mme Monteagle, première conseillère,
M. Raimbault, premier conseiller,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
M. ELa présidente,
signé
C. Van Muylder
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2112829_20221205
Données disponibles
- Texte intégral