TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2112834_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2021, M. C D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. D soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation de vulnérabilité ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que M. D n'a pas produit à l'instance la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Par décision du 28 février 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la décision du Conseil d'État du 31 juillet 2019, n° 428530 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant malien né en 1993, déclare être entré en France le 31 octobre 2019. Il a accepté le 2 janvier 2020 l'offre de prise en charge proposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Maine-et-Loire notifié le 12 mars 2020 prononçant son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile et a été assigné à résidence par une décision notifiée le même jour. Il ne s'est toutefois pas présenté à l'embarquement et a été déclaré en fuite. Le 5 novembre 2020, l'OFII lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter à elles. À l'issue du délai de transfert, la France est devenue responsable de sa demande d'asile. M. D a alors demandé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 25 octobre 2021, dont M. D demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable () / Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. / () ". Aux termes de l'article L. 744-1 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, () sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité administrative (). Les conditions matérielles d'accueil comprennent les prestations et l'allocation prévues au présent chapitre. / () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l'acceptation de l'offre de prise en charge : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. / () ". Selon l'article L. 744-7 de ce code : " Le bénéfice des conditions matérielles d'accueil prévues à l'article L. 744-1 est subordonné : / () / 2° Au respect des exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités () ". 4. En premier lieu, par une décision du 3 juin 2021, publiée sur le site Internet de l'OFII, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donné à Mme A B, directrice territoriale, délégation pour signer toutes les décisions se rapportant aux missions de l'OFII dans la région Pays de la Loire. Il en résulte que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 20 de la directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale ainsi que le point 18 de la décision n° 428530 du Conseil d'État du 31 juillet 2019 et mentionne que les motifs invoqués par M. D ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle alors que, au demeurant, elle a procédé à un nouvel entretien de vulnérabilité le 30 septembre 2021. 7. En quatrième et dernier lieu, les circonstances invoquées par M. D ne sont pas de nature à établir une situation de vulnérabilité autre que celle inhérente à la qualité de demandeur d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande présentée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Kaddouri et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2112834_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel