TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112844_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2021 et 29 mars 2023, Mme E C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision du 13 octobre 2021, que le ministre a substituée à la décision du préfet, déclarant cette demande irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées ; - le ministre ne pouvait lui opposer l'irrecevabilité de sa demande alors que le préfet ne l'avait pas déclarée irrecevable. - la décision du ministre est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable faute pour Mme C d'avoir produit le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête introductive d'instance ; - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision explicite du 13 octobre 2021, par laquelle il a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme C, s'y est substituée ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2021 par laquelle le préfet de police de Paris a ajourné à deux ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision d'irrecevabilité du 13 octobre 2021 que le ministre de l'intérieur a substituée à la décision préfectorale. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par conséquent, les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables. Il y a dès lors lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense. Par suite, les moyens tirés du vice d'incompétence et de l'insuffisance de motivation dont serait entachée la décision préfectorale doivent être écartés comme inopérants à l'encontre de la décision du ministre. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre': 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. A a accordé à M. D B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 21-17 du code civil et 45 et 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles il s'est fondé, tenant à l'absence de séjour régulier en France d'une durée de cinq ans à la date de sa demande. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe ne faisait obstacle à ce que le ministre déclare la demande de Mme C irrecevable alors même que le préfet ne l'avait pas considérée comme telle. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s'il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable. / (). ". Aux termes de l'article 21-17 du code civil : " Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande. " Et aux termes de l'article 21-20 du même code : " Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française. " 7. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que celle-ci ne justifiait pas d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui ont précédé le dépôt de sa demande. 8. Un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour ne peut être regardé comme remplissant la condition de durée de résidence prévue par l'article 21-17 du code civil. Il est constant que Mme C ne séjourne régulièrement en France que depuis le 4 mai 2016. Dès lors, à la date à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation, le 25 novembre 2020, elle séjournait régulièrement en France depuis moins de cinq ans. Si Mme C se prévaut des dispositions précitées de l'article 21-20 du code civil, qui permettent de déroger à la condition de durée de résidence, en faisant valoir qu'elle justifie d'une scolarisation en Algérie d'au moins cinq années dans un établissement enseignant en langue française, cette dérogation n'est ouverte qu'aux ressortissants des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français. Le français n'étant pas l'une des langues officielles de l'Algérie, dont Mme C est ressortissante, elle ne peut invoquer le bénéfice de ces dispositions. Par suite, le ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-17 du code civil en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme C au motif qu'elle ne justifiait pas de cinq années de résidence en France à la date du dépôt de sa demande. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2112844_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel