TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2112859_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2021, la société Zeal Experiential de droit australien, représentée par Sefico Nexia Avocats, demande au Tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à hauteur de 64 682 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. Elle soutient qu'en application de l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la Cour de justice de l'Union européenne, C-133/18, Sea Chefs Cruise Services GmbH, le délai d'un mois, prévu par l'article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008, pour fournir à l'État membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet État, n'est pas un délai de forclusion et qu'en conséquence, elle complète sa demande dans le cadre de l'instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - si la requérante peut régulariser sa demande en répondant à la demande de renseignements du 17 mars 2021 après expiration du délai accordé, cette réponse est incomplète ; - la taxe sur la valeur ajoutée sur les prestations de service a été facturée à tort, dès lors qu'en application de l'article 259 du code général des impôts le lieu de ces prestations n'est pas situé en France, et ne peut dès lors faire l'objet d'un remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la treizième directive du Conseil 86/560/CEE du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ; - la directive 2008/09/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Syndique, première conseillère, - les conclusions de M. Khiat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Zeal Experiential, agence de communication événementielle dont le siège social est en Australie, a sollicité le 30 septembre 2020 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, selon la procédure réservée aux assujettis établis hors de l'Union européenne et régie par les dispositions des articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l'annexe II au code général des impôts. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 19 mai 2021, elle demande au Tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 64 682 euros. 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la treizième directive relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de l'Union : " 1. Le remboursement visé à l'article 2 paragraphe 1 est accordé sur demande de l'assujetti. Les États membres déterminent les modalités d'introduction de cette demande, y compris les délais, la période sur laquelle la demande doit porter, le service compétent pour la recevoir et les montants minimaux pour lesquels le remboursement peut être demandé. Ils déterminent également les modalités du remboursement, y compris les délais. Ils imposent au requérant les obligations qui sont nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande et éviter la fraude, et notamment la preuve qu'il accomplit une activité économique conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 77/388/CEE. Le requérant doit certifier, par une déclaration écrite, qu'il n'a effectué, au cours de la période fixée, aucune opération ne répondant pas aux conditions établies à l'article 1er point 1 de la présente directive. / 2. Le remboursement ne peut être accordé à des conditions plus favorables que celles qui sont appliquées aux assujettis de la Communauté ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () V. - Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : () d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de l'Union européenne ou dans d'autres pays ". Aux termes de l'article 242-0 Z quinquies de l'annexe II au code général des impôts : " Est remboursée aux assujettis établis hors de l'Union européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévu à l'article 242-0 Z quater dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins d'opérations visées à l'article 242-0 N ". Aux termes de de l'article 242-0 Z septies de la même annexe : " I. - Pour les assujettis établis hors de l'Union européenne, le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. / II. - La demande de remboursement de l'assujetti établi hors de l'Union européenne est transmise par voie électronique par le représentant assujetti établi en France, désigné conformément à l'article 242-0 Z octies. / Est joint à la demande un tableau récapitulatif faisant apparaître l'ensemble des factures ou documents d'importation justifiant le montant du remboursement demandé. () La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d'importation lorsque la base d'imposition figurant sur la facture ou le document d'importation est égale ou supérieure à un montant de 1 000 €. () / L'assujetti établi hors de l'Union européenne certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 Z quater. / La demande n'est réputée introduite qu'à la condition qu'elle comprenne l'ensemble des informations prévues aux deuxième à huitième alinéas du présent II. () IV. - Les originaux des documents mentionnés au huitième alinéa du II sont mis à disposition de l'administration, à sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande ". 4. Il résulte de l'instruction qu'après que la société Zeal Experiential a déposé, le 30 septembre 2020, une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2019, l'administration lui a adressé le 17 mars 2021 une demande de renseignements complémentaires en lui demandant de fournir, notamment, un justificatif officiel de moins d'un an attestant qu'elle exerçait une activité économique en Australie et y avait la qualité d'assujettie pendant la période visée par la demande de remboursement, les originaux de certaines factures, les factures définitives en remplacement de factures pro forma produites pour certaines opérations, la nature exacte des prestations refacturées à ses clients avec, le cas échéant, copie du contrat, le nom de ses clients en précisant s'ils sont ou non assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en France ainsi que quelques copies des refacturations adressées à ses clients au titre de la période visée par la demande de remboursement. En l'absence de réponse à l'expiration du délai de réponse supplémentaire accordé à l'intéressée, l'administration a rejeté sa demande par une décision du 19 mai 2021. 5. Dans le cadre de la présente instance, la société requérante produit un certain nombre de pièces et de précisions demandées. Toutefois, le document produit pour attester de son activité économique en Australie n'établit pas son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée en Australie, et, au surplus, ne couvre pas toute la période correspondant à la demande de remboursement ; les factures définitives ne sont pas produites pour deux opérations ; le nom des clients et leur assujettissement éventuel à la taxe sur la valeur ajoutée en France ne sont pas précisés ; enfin, aucun exemple de refacturation n'est fourni. 6. Il résulte de ce qui précède que la société Zeal Experiential n'est pas fondée à soutenir qu'elle a régularisé sa demande dans le cadre de l'instance. Par suite, les conclusions à fin de remboursement ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Zeal Experiential est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Zeal Experiential et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Garzic, président, Mme Syndique, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. La rapporteure, N. Syndique Le président, P. Le Garzic Le greffier, S. Werkling La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2112859_20231221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel