TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2112861_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 octobre et 17 décembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire contre une décision lui réclamant un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 578,86 euros pour la période du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019. Elle soutient que : - elle a perçu 2 017,12 euros de revenu de solidarité active pour la période considérée et non 3 578,86 euros comme indiqué dans la décision attaquée ; - les sommes versées sur son compte proviennent de son activité professionnelle d'auto-entrepreneuse et de l'aide financière apportée par ses proches à la suite de la perte de son habitation ; -sa situation financière est précaire. Par deux mémoires enregistrés les 28 octobre 2021 et 06 décembre 2022, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête de Mme A. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a produit le dossier administratif de Mme A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 19 avril 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a notifié à Mme B A un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 3 578,86 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019. Par décision du 3 septembre 2021, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a rejeté son recours préalable obligatoire contre cette décision dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles,: " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active correspond à la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2019 comme indiqué sur la décision du 19 avril 2021 notifiant cet indu à Mme A. Si la décision attaquée rejetant le recours de Mme A contre la décision précitée mentionne un indu de revenu de solidarité active pour la période du " 1er septembre 2019 " au 30 novembre 2019, il s'agit d'une simple erreur de plume sans conséquence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait sera écarté. 5. En deuxième lieu, si Mme A soutient que les sommes versées sur son compte proviennent de son activité professionnelle d'auto-entrepreneuse et de l'aide financière apportée par ses proches à la suite de la perte de son habitation, l'indu querellé ne trouve pas sa cause dans l'origine des sommes versées sur son compte, mais sur leur absence de déclaration. Sur ce point, eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, la requérante ne pouvait légitimement ignorer, au regard de la nature des sommes versées sur son compte, de leurs montants et de leur régularité, qu'elles devaient aussi être déclarées comme des revenus. 6. En troisième lieu, et en tout état de cause, si Mme A se prévaut de la précarité de sa situation financière, elle n'apporte aucun élément de nature à établir le montant de ses ressources et de ses charges actuelles. Sur ce point, il résulte du dossier de l'aide au logement perçue par la requérante et son conjoint, produit en défense, que le couple a déclaré un revenu de 16 921,53 euros entre octobre 2021 et octobre 2022. Ainsi, Mme A ne démontre pas son éventuelle précarité et l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge, au besoin en se rapprochant des services compétents afin de définir des modalités de remboursement les mieux adaptées à ses capacités financières. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé T. Bertoncini Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2112861_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel