TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112861_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal administratif de Nantes la requête de Mme A sur le fondement des dispositions des articles R. 351-3, R. 312-1 et R. 312-18 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme D C épouse A, représentée par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'accueillir favorablement sa demande de naturalisation sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les articles 227-17 et 121-1 du code pénal ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa propre décision s'y est substituée ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que cette dernière décision. 2. En vertu des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Dès lors, comme le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Alpes-Maritimes sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. La décision du ministre de l'intérieur énonce avec suffisamment de précision les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 5. Pour rejeter le recours formé par Mme A et confirmer l'ajournement de sa demande de naturalisation, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée a failli à ses obligations parentales éducatives, son fils B s'étant rendu coupable de port d'arme illégal le 12 octobre 2013 et de la diffusion d'un enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne le 31 octobre 2015. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, le fils de Mme A, s'est rendu coupable des faits mentionnés au point précédent, qu'il était mineur à l'époque des premiers faits et âgé de 20 ans à celle des seconds faits mais qu'il résidait au domicile de sa mère. Si la requérante soutient que son fils ne réside plus au domicile parental depuis sa majorité, Mme A a déclaré le 12 août 2019 à l'occasion de sa demande de naturalisation que son fils B résidait à son domicile, tout comme M. B A lui-même l'a fait dans sa propre demande de naturalisation également datée du 12 août 2019. Ainsi, eu égard au caractère non exagérément ancien, à la répétition et au degré de gravité des faits commis par le fils de la postulante, titulaire à son égard de l'autorité parentale s'agissant des premiers faits, et en dépit de ce que la responsabilité de Mme A n'a pas été pénalement engagée à raison des actes commis par son fils, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant, pour le motif mentionné ci-dessus, à deux ans la demande de naturalisation de Mme A. 7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 2, la requérante ne peut utilement soutenir que le premier motif de la décision du préfet des Alpes-Maritimes, que le ministre de l'intérieur n'a pas repris pour fonder sa décision du 9 septembre 2021, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2112861_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel