TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112864_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2021, M. A B, représenté par
Me Taulet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite 16 avril 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que la décision est insuffisamment motivée et que le rectorat de l'académie de Paris aurait dû lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle conformément l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense, enregistré les 12 novembre 2021, le rectorat de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête en soutenant que le moyen invoqué par
M. B n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
7 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de M. Hélard, rapporteur public,
- et les observations de Me Ortin, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté, du 14 septembre 2020 au 1er mars 2021, en qualité de professeur contractuel pour enseigner l'éducation physique et sportive à l'école Boulle dans le 12ème arrondissement de Paris. Par un courrier en date du 5 janvier 2021, il a été convoqué à se présenter le 8 janvier 2021, à la brigade locale de protection des familles, au titre de l'article 61-1 du code de procédure pénale pour des faits de voyeurisme avec moyen de télécommunication sur mineur. A la suite de cette audition, il a sollicité la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 en demandant la prise en charge de ses frais d'avocat dans le cadre de cette audition. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 16 avril 2020 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a rejeté implicitement sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué que M. B aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes du III de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. "
5. La convocation à une audition libre de M. B, dans le cadre d'une enquête préliminaire à propos de faits pouvant le mettre en cause, constitue un acte d'investigation sans contrainte antérieure à toutes poursuites pénales. En outre, il n'est pas allégué qu'à la suite de cette audition, des poursuites auraient été engagées à l'encontre de l'intéressé.
M. B n'a en conséquence pas été placé en garde à vue ou placé sous le statut de témoin assisté. Ainsi, et dès lors que l'audition libre ne figure pas au nombre des dérogations non constitutives de poursuites pénales mais susceptibles d'ouvrir droit à la protection fonctionnelle, le recteur de l'académie de Paris a pu, sans méconnaître l'article 11 précité de la loi du 13 juillet 1983, refuser d'accorder à M. B la protection fonctionnelle.
6. Enfin et à supposer le moyen invoqué, si le requérant invoque une inégalité de traitement entre les fonctionnaires placés en garde à vue et ceux convoqués en audition, le principe d'égalité de traitement n'implique pas que des personnes placées dans des situations différentes soient traitées de manière identique. M. B n'a pas été placé en garde à vue. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et au titre de frais de justice doivent être également rejetées. Enfin, en l'absence de dépens, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'académie de Paris.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
La présidente,
F. NIKOLIC
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2112864_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel