TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112864_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 15 novembre 2021, enregistrée le 15 novembre 2021 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Nice a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 1er novembre 2021, M. B A, représenté par Me Pons, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 9 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les articles 227-17 et 121-1 du code pénal ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le ministre de l'intérieur et de des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées contre la décision préfectorale du 19 mars 2021 sont irrecevables dès lors que la décision ministérielle s'y est substituée ; - aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 2 février 1973, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 19 mars 2021 du préfet des Alpes-Maritimes. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur a, par décision du 9 septembre 2021, confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale : 2. En application des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Ainsi la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit-elle être accueillie, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale étant irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle préalablement à l'édiction de cette décision. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de conduite d'un véhicule sans permis le 15 septembre 2020, fait pour lequel il a été condamné à 400 euros d'amende par le tribunal judiciaire de Nice le 18 novembre 2020, ainsi que de ce que l'intéressé aurait manqué à ses obligations d'éducation envers son fils dès lors que celui-ci a fait l'objet d'une procédure pour port illégal d'arme le 12 octobre 2013, et a été condamné par le 20 février 2017 par le tribunal correctionnel de Nice pour diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, faits commis le 31 octobre 2015. 7. Il est constant que M. A a été l'auteur, le 15 septembre 2020, de faits de conduite sans permis. Eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits qui n'étaient ni anciens à la date de la décision attaquée ni dénués de gravité, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. BARBERA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2112864_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel