TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction TotaleCitée 1×
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112868_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 16 novembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D B et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par le procès-verbal du 23 juillet 2021 constituent une contravention de grande voirie, le condamne à payer les amendes encourues ainsi qu'à sortir le bateau Lilette du domaine public dans un délai de trente jours et sous astreinte. Il soutient que : - le bateau Lilette immatriculé SN 4116291 d'une longueur de 5, 50 mètres appartenant à M. B stationne sans autorisation dans le port de la Turballe depuis le mois de juillet 2019 et son propriétaire n'a pas déféré à l'ordre qui lui a été donné par le commandant de port de faire cesser l'état d'abandon du navire ; - ces infractions ont été constatées et il en a été dressé procès-verbal du 23 juillet 2021 ; - il y a lieu de condamner M. B aux peines d'amendes encourues ; - l'occupation irrégulière du domaine public n'ayant pas cessé, il y a lieu d'enjoindre à M. B de libérer le domaine public en sortant son bateau du terre-plein dans un délai de trente jours et sous astreintes ; - il y a lieu d'autoriser le département de la Loire-Atlantique et le syndicat mixte Les ports de la Loire-Atlantique à déplacer le navire aux frais et risques du contrevenant au terme du délai qui lui sera imparti. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 23 juillet 2021 ; - la lettre du 4 octobre 2021 de notification du procès-verbal du 23 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mars 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 2. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Sur l'action publique : 3. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 4. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 5. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. /Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Selon l'article L. 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 6. Aux termes de l'article L. 5334-5 du code des transports : " Dans les limites administratives du port maritime et à l'intérieur de la zone maritime et fluviale de régulation mentionnée à l'article L. 5331-1, tout capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant est tenu d'obtempérer aux signaux réglementaires ou aux ordres donnés, par quelque moyen que ce soit, par les officiers de port, officiers de port adjoints ou surveillants de port concernant le mouvement de son navire, bateau ou engin. ". Aux termes de l'article L. 5335-3 de ce code : " Il est interdit de laisser les marchandises séjourner sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime au-delà du délai prévu par le règlement général de police ou, si le délai prévu est plus long, par le règlement particulier. / () ". L'article L. 5335-4 du même code dispose : " Les dispositions de l'article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu'ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d'un port maritime. ". 7. Selon l'article L. 5337-1 du code des transports : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l'utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. ". Selon l'article L. 5337-4 de ce code : " Est puni de 3 750 € d'amende le fait, pour le propriétaire ou la personne responsable qui en a la garde : / 1° De laisser séjourner des marchandises au-delà du délai prévu par l'article L. 5335-3 ; / 2° De laisser stationner ou de déposer sans autorisation des véhicules, objets, matériaux ou autres en violation de l'article L. 5335-4. / () ". L'article L. 5337-5 du même code dispose que : " Le fait, pour un capitaine, maître ou patron d'un navire, d'un bateau ou de tout autre engin flottant de ne pas obtempérer aux signaux ou aux ordres conformément aux dispositions de l'article L. 5334-5 est passible d'une amende calculée comme suit : / 1° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout inférieure ou égale à 20 mètres : 500 € ; / 2° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres : 8 000 € ; / 3° Pour le navire, bateau ou autre engin flottant d'une longueur hors tout supérieure à 100 mètres : 20 000 €. / En cas de nouveau manquement commis moins de cinq ans après le prononcé d'une première condamnation, l'amende peut être portée au double. ". 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention du 23 juillet 2021, qu'au moins depuis le 1er janvier 2020, le navire de plaisance " Lilette ", immatriculé SN 416291, d'une longueur hors tout de 5, 50 m et appartenant à M. D B, stationne sans autorisation dans les limites du port maritime de plaisance de La Turballe. Une telle occupation irrégulière de ce domaine public, en excédant le droit d'usage qui appartient à tous, constitue une contravention de grande voirie. A ce premier titre, il y a lieu d'infliger à M. B une amende dont, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant à 750 euros. 9. En second lieu, il résulte de l'instruction que, par un avis de mise en demeure du 4 mai 2021, le commandant de port du port de La Turballe a mis M. B en demeure de faire cesser, dans un délai de quarante jours, l'état d'abandon du navire " Lilette ", sur lequel cet avis de mise en demeure, qui est au nombre des ordres prévus aux articles L. 5337-4 et L. 5337-5 du code des transports, a été apposé. M. B n'a pas donné suite à cet ordre. Cette circonstance, qui constitue l'infraction prévue et réprimée par les dispositions des articles L. 5334-5 et L. 5337-5 du code des transports, constitue également, conformément à l'article L. 5337-1 du même code, une contravention de grande voirie. A ce second titre, il y a lieu d'infliger à M. B une amende dont, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant à 500 euros. Sur l'action domaniale : 10. Sous réserve qu'il n'ait pas d'ores et déjà été procédé à l'enlèvement du navire " Lilette " et sauf à ce que ce navire ait été depuis autorisé à occuper le domaine public maritime dans le port maritime de La Turballe, il est enjoint à M. B de libérer sans délai ce domaine public de ce navire, sous astreinte journalière de 15 euros passé un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Le préfet de la Loire-Atlantique, le département de la Loire-Atlantique et le syndicat mixte Les ports de Loire-Atlantique pourront procéder d'office à la libération du domaine public, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce même délai d'un mois. D E C I D E : Article 1er : M. D B est condamné à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros et une amende de 500 (cinq cents) euros. Article 2 : Sous les réserves indiquées au point 10 du présent jugement, il est enjoint à M. B de libérer sans délai le domaine public maritime du port de La Turballe du navire " Lilette ", sous astreinte journalière de 15 euros passé un mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet de la Loire-Atlantique, le département de la Loire-Atlantique et le syndicat mixte Les ports de Loire-Atlantique pourront procéder d'office à la libération du domaine public, aux frais du contrevenant, en cas d'inexécution par l'intéressé passé ce même délai d'un mois. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique pour notification à M. D B dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9518 janvier 2023
DTA_2112868_20230118TA444 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112868_20230404
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112868_20230404