TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2112872_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, Mme C B, représentée par Me Perriez, demande au tribunal :
1°) de condamner l'État à lui verser une indemnité de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B a été relogée le 9 février 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l'évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Mme C B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 19 septembre 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. En outre, par un jugement du 4 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2020. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 mars 2020 à l'égard de Mme B jusqu'au 9 février 2022 ' date de son relogement.
3. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté, Mme B soutenant sans être contredite qu'elle a continué d'occuper avec son concubin et leurs deux enfants de 13 et 1 an un logement dans une chambre d'hôtel de 18m2 et ce jusqu'au 9 février 2022, date de son relogement. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, Mme B a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre. Quand bien même l'un des enfants de Mme B est né postérieurement à la décision de la commission de médiation, il n'est pas contesté que l'enfant vit avec le reste de la famille et fait ainsi partie du foyer de Mme B. Par suite, conformément au principe dégagé au point 1 ci-dessus, la présence de l'enfant doit être prise en compte dans la détermination du préjudice subi par Mme B du fait de son absence de relogement. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme B, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 2 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Perriez, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Perriez de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une indemnité de 2 400 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : L'État versera à Me Perriez, avocat de Mme B une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perriez renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de la transition écologique et à Me Perriez.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. A La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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CAA7528 juin 2022
DCA_21PA06542_20220628TA7517 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112872_20231117
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112872_20231117