TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112882_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 novembre 2021, 13 juin 2022, 7 avril 2023 et 17 avril 2023, M. Prince A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision notifiée le 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) de constater la recevabilité de sa demande de naturalisation. Il soutient que : - le délai dans lequel le préfet du Doubs a rendu sa décision méconnaît l'article 21-25-1 du code civil ; - il n'a pas été procédé à un examen sérieux de sa situation ; - il est innocent des faits mentionnés dans la décision attaquée, le réel coupable est un homonyme ; - la condamnation a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire, il a été réhabilité ; - il a fait ses études en France et y travaille, ses enfants sont de nationalité française. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut à la jonction de la requête avec la requête n°2113876 et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - sa décision expresse s'est substituée à sa décision implicite initiale, de sorte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables ; - les moyens de la requête sont infondés. Des mémoires ont été enregistrés pour le requérant les 29 mars 2023 et 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision notifiée le 27 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 3 juin 2021 par laquelle le préfet du Doubs a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin de jonction : 2. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction sollicitée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Le délai prévu à l'article 21-25-1 du code civil n'étant pas prescrit à peine de nullité, la circonstance que la décision en litige soit intervenue après l'expiration de ce délai est sans incidence sur la légalité de la mesure. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de rejeter le recours hiérarchique formé par l'intéressé et de confirmer l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 5. Aux termes de l'article 21-23 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. () ". Aux termes de l'article 21-27 de ce code : " Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis. () ". 6. Pour confirmer l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de proxénétisme aggravé, compte tenu d'une pluralité de victimes, du 1er avril 2008 au 14 mars 2011. 7. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 19 avril 2013, le tribunal correctionnel de Lyon a reconnu M. A coupable des faits de proxénétisme aggravé, compte tenu d'une pluralité de victimes, du 1er avril 2008 au 14 mars 2011. Pour ces faits, M. A a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement dont six mois avec sursis. Si le requérant soutient qu'il est innocent des faits en cause, qui auraient, selon lui, été commis par un homonyme, ces allégations ne sont aucunement étayées et M. A n'a d'ailleurs pas fait appel du jugement susmentionné. Par ailleurs, si M. A a obtenu l'effacement de la condamnation susmentionnée du bulletin n°2 de son casier judiciaire et a bénéficié d'une réhabilitation de plein droit en application des dispositions des articles 133-12 et 133-13 du code pénal, ces circonstances ont eu pour seul effet d'effacer la condamnation pénale dont il a fait l'objet, mais non les faits ayant entraîné cette condamnation. De même, les dispositions de l'article 133-11 du code pénal ne faisaient pas obstacle à la mention de ces faits. Ainsi, la condamnation infligée au requérant ne constituant pas le fondement de la décision contestée, le ministre a pu, à bon droit, invoquer à l'appui de sa décision les faits ayant entraîné la condamnation de M. A. En outre, ces faits ne présentaient pas un caractère exagérément ancien à la date à laquelle la décision attaquée a été prise et ils revêtent un degré de gravité certain. Ainsi, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait, ni d'une erreur d'appréciation en retenant qu'en raison des faits commis entre le 1er avril 2008 et le 14 mars 2011, M. A ne pouvait être regardé comme de bonnes vies et mœurs et déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Prince A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°211288
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TA4430 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112882_20240530
TA4430 mai 2024
DTA_2113876_20240530TA4430 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112882_20240530
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