TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2112883_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 5 octobre 2021, M. A B et Mme D B, représentés par Me Netter, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits, intérêts et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -l'article 201 du code général des impôts n'est pas applicable en l'espèce ; -à supposer que l'article 201 s'applique, ils doivent pouvoir bénéficier de la tolérance prévue par la doctrine administrative selon laquelle l'imposition peut n'être établie qu'à la clôture de l'exercice au cours duquel l'opération a été réalisée ; -la quote-part des bénéfices d'exploitation revenant à M. B déterminée par l'administration est erronée dès lors qu'il convient de déduire une somme de 35 305 euros correspondant à ses cotisations sociales en qualité d'associé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 15 octobre 2021, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement accordé en cours d'instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : -par une décision du 6 septembre 2021, un dégrèvement de 2 517 euros en droits et de 307 euros en pénalités et, par une décision du 15 octobre 2021, un dégrèvement de 11 959 euros en droits et de 1 458 euros en pénalités ont été accordés aux requérants ; -aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif (SNC) Pharmacie des quatre communes, dont M. B était actionnaire à 50 % et qui avait pour objet l'exploitation d'une officine de pharmacie située 81 avenue Edouard Vaillant à Pantin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'ensemble de ses déclarations portant sur l'exercice clos en 2018. A l'issue de cette vérification, le service a notifié à M. et Mme B, par une proposition de rectification du 17 mai 2019, des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2017. M. et Mme B demandent la décharge, en droits, intérêts et pénalités de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 6 septembre 2021, l'administration fiscale a accordé à M. et Mme B un dégrèvement d'un montant de 2 517 euros en droits et de 307 euros en pénalités. En outre, par une décision du 15 octobre 2021, elle leur a accordé un dégrèvement d'un montant de 11 959 euros en droits et de 1 458 euros en pénalités. Les conclusions de la requête sont devenues sans objet à cette hauteur il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 8 du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif () sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ". D'autre part, aux termes de l'article 201 du même code : " 1. Dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale, minière ou agricole, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi, y compris, dans le cas d'une exploitation agricole dont le résultat est soumis à l'article 64 bis, en raison des bénéfices qui proviennent de créances acquises et non encore recouvrées. Il est calculé au dernier taux retenu pour le calcul de l'acompte mentionné au 2° du 2 de l'article 204 A. / Les contribuables doivent, dans un délai de quarante-cinq jours déterminé comme il est indiqué ci-après, aviser l'administration de la cession ou de la cessation et lui faire connaître la date à laquelle elle a été ou sera effective, ainsi que, s'il y a lieu, les nom, prénoms, et adresse du cessionnaire. " 4. Il est constant que la SNC Pharmacie des quatre communes a cédé, le 6 avril 2017, le fonds de commerce d'officine pharmaceutique qu'elle exploitait à une nouvelle société, la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie des quatre communes. La cession d'un fonds de commerce constitue une cession d'entreprise au sens de l'article 201 du code général des impôts, qui s'applique aux sociétés de personnes, contrairement à ce que soutiennent les requérants. Dans ces conditions, et quand bien même la SNC n'était pas encore dissoute et ses statuts avaient fixé la date de clôture de ses exercices au 31 mars, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le bénéfice non encore imposé et la plus-value réalisée lors de la cession devaient faire l'objet d'une taxation immédiate en application des dispositions de l'article 201 du code général des impôts. 5. M. et Mme B se prévalent sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales du paragraphe 200 de la doctrine référencée BOI-BIC-CESS-30-20 du 10 juillet 2013 qui précise : " (), il convient d'admettre que pratiquement en cas de cession ou cessation partielle, le service est autorisé à s'abstenir d'établir immédiatement l'imposition des bénéfices non encore taxés, à moins que les intéressés ne le demandent. Lorsqu'aucune imposition n'a été établie en vertu de cette tolérance, les bénéfices afférents à l'établissement cédé sont taxés, après l'expiration de l'exercice en cours, en même temps que ceux de la partie d'entreprise conservée ". Toutefois, la tolérance administrative ainsi énoncée, qui régit les cessions partielles d'entreprises, n'est pas applicable en l'espèce dès lors que la SNC Pharmacie des quatre communes a cédé la totalité de son fonds de commerce de pharmacie à la SELAS Pharmacie des quatre communes. Si M. et Mme B soutiennent que la SNC n'avait pas cessé toute activité, en tout état de cause, ils ne l'établissent pas. Dans ces conditions, et quand bien même il n'y aurait pas de risque que l'obligation fiscale s'éteigne et que l'impôt ne puisse plus être recouvré, les requérants ne peuvent se prévaloir de la tolérance administrative susmentionnée. 6. Enfin, l'administration indique avoir fait totalement droit, par les deux dégrèvements accordés en cours d'instance, à la demande de M. et Mme B tendant à ce que les cotisations sociales personnelles de M. B soient déduites de la quote-part du résultat de la SNC Pharmacie des quatre communes imposables entre leurs mains. Les requérants n'établissent, ni même n'allèguent, que la totalité de la somme de 35 305 euros n'aurait pas été effectivement prise en compte par le service et qu'il n'aurait pas ainsi été fait droit à leur demande présentée à ce titre. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. et Mme B au titre de frais exposés par eux et non compris dans le dépens. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à hauteur des dégrèvements de 14 476 euros en droits et 1 765 euros en pénalités accordés en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme D B et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2112883_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel