TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112891_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2021 et le 4 mai 2022, M. A C, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition non prévue par les textes relatifs à l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Par un jugement n°2202231 du 25 mars 2022, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Puy de Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 septembre 2021 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Feral, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 15 juillet 1989 est entré en France le 20 aout 2019 selon ses déclarations. Le 9 février 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 10 septembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays a destination duquel il pourra être reconduit d'office. Suite à un contrôle routier, le préfet du Puy de Dôme a, le 22 mars 2022, notifié à M. C une décision le plaçant en rétention administrative et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C a régulièrement saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une requête dirigée contre l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Sur le fondement des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, au vu du placement en rétention de l'intéressé, le dossier au tribunal administratif de Lyon, dans le ressort duquel se trouve le centre de rétention. Par un jugement n°2202231 du 25 mars 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 22 mars 2022 par lequel le préfet du Puy de Dôme a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ainsi que les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-d'Oise du 10 septembre 2021 en tant qu'elle l'oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par suite, dans la présente instance, la formation collégiale du tribunal reste seulement saisie des conclusions dirigées contre le refus de délivrance à M. C d'un titre de séjour ainsi que des conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 2. En premier lieu, si le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation dès lors que l'arrêté en litige ne fait pas mention des motifs du refus de sa demande au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant aurait déposé une demande sur un tel fondement. Au demeurant, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Val-d'Oise, qui a examiné la demande du requérant au titre de son pouvoir général d'appréciation sans texte, et mentionné les éléments relatifs à la durée de présence en France du requérant ainsi qu'à sa situation professionnelle et familiale, a suffisamment motivé sa décision tant en droit qu'en fait. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 4. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur de droit en ajoutant, pour rejeter sa demande, une condition tenant au caractère suffisamment ancien de l'emploi occupé qui n'est pas prévue par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Toutefois, dès lors que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, le préfet a décidé de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en examinant l'opportunité d'une mesure de régularisation, à titre exceptionnel, de la situation de M. C sur le fondement de son pouvoir général d'appréciation. Dans le cadre de ce pouvoir général d'appréciation sans texte qu'il détient, le préfet a pu, sans commettre d'erreur de droit, retenir comme motif de refus l'insuffisance de l'ancienneté dans l'emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. En quatrième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a occupé, pendant la période de mars 2019 à juin 2021, soit deux ans et trois mois à la date de la décision attaquée, un poste en tant qu'employé polyvalent d'hôtellerie au sein de la société à responsabilité limité " Le Century ". Toutefois, cet expérience professionnelle est récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, alors que M. C, n'établit être présent en France que depuis le mois de mars 2019 et ne justifie d'aucune insertion sociale ou familiale, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, apprécié de façon manifestement erronée sa situation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, présentées par M. C, doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. C doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Féral, président, Mme Lorin, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller, assistés de Mme Khalfaoui , greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le président, R. FéralL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Lorin La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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TA954 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2112891_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel