TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2112896_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 novembre 2021 et le 6 juin 2022, MM.'D et E B et Mme A C B, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) de condamner l'État à leur verser les sommes de : - 28'096,37 euros à M. D B au titre de son préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable et de leur capitalisation ; - 10 000 euros à M. D B au titre de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable de leur capitalisation ; - 10 000 euros à M. D B ès qualités de représentant de Mme A C, en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable de leur capitalisation ; - 10 000 euros à M. E B en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Les consorts B soutiennent que: - l'annulation par le tribunal de la décision de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France révèle une faute de l'administration ; - le lien de causalité entre les illégalités commises et les préjudices subis est établi ; - les refus de visa litigieux leur ont causé des préjudices matériels, des troubles dans leurs conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la période d'indemnisation doit être réduite à deux années, six mois et onze jours ; - les préjudices matériels ainsi que les troubles dans les conditions d'existence ne sont établis ni dans leur principe ni dans leur montant. Par décision du 22 mars 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. D B. Par une ordonnance du 18 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14'novembre 2023. MM. et Mme B ont été invités, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 16 janvier 2025 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant guinéen né en 1975 a obtenu la qualité de réfugié le 27 novembre 2014. Il a formé une demande de réunification familiale pour son épouse et ses cinq enfants le 23 novembre 2015. Le consul général de France à Conakry (Guinée) a rejeté les demandes de visa de deux de ses enfants, M. E B, ressortissant guinéen né en 2000 et Mme C B, ressortissante guinéenne née en 2009. Le 18 janvier 2018, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif formé contre ces refus de visa. Par un jugement n° 1801043 du 29 octobre 2020, le tribunal a annulé cette décision. Par un courrier reçu par l'administration le 13 septembre 2020, MM. et Mme B ont sollicité la réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis. En l'absence de réponse à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par leur requête, MM. et Mme B sollicitent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 2. D'une part, par le jugement cité au point précédent, les décisions de refus de visa de long séjour opposées à M. et Mme B ont été annulées au motif que leur filiation avec M. D B était établie par les éléments de possession d'état produits à l'instance. À ce sujet, le ministre fait valoir en défense sans être contesté que ces éléments de possession d'état n'ont été produits qu'à l'appui du recours administratif préalable devant la CRRV. La décision consulaire était uniquement fondée sur le caractère apocryphe des actes de l'état civil. Dès lors que le tribunal a jugé que ces actes étaient effectivement dépourvus de caractère probant, le ministre est fondé à soutenir que la date à retenir comme ayant fait courir la faute n'est pas la décision de refus de visa opposée par l'autorité consulaire mais la date de rejet du recours administratif préalable obligatoire, soit le 18 janvier 2018. Il résulte par ailleurs de l'instruction que les visas leur ont été délivrés le 26 février 2021. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir qu'en leur refusant les visas entre le 18 janvier 2018 et le 11'février 2021, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 3. D'autre part, si le ministre fait valoir qu'il convient de retirer de la période d'indemnisation une période " d'au moins trois mois " en raison de la crise sanitaire de 2020, il n'assortit sa demande d'aucun élément circonstancié permettant d'apprécier les caractéristiques d'un éventuel confinement en Guinée ni dans quelles conditions cet éventuel confinement aurait eu un impact sur le traitement des demandes de visa. 4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que la période à indemniser est de trois ans, un mois, une semaine et un jour. En ce qui concerne les préjudices : S'agissant des préjudices matériels : 5. En premier lieu, M. D B soutient avoir subi un préjudice matériel lié aux frais d'envoi d'argent pour pourvoir à l'entretien et à l'éducation de ses enfants pendant la durée de la séparation. Il produit à l'instance de nombreux récépissés de mandats de transferts de devises dont le montant s'élève, pour la période considérée, à 317,75 euros. 6. En deuxième lieu, M. D B demande également le remboursement de 1'294,94 euros de frais téléphoniques. Les justificatifs qu'il produit à l'instance font toutefois apparaitre un montant inférieur pour la période considérée : 1 220,97 euros. Par suite, ce chef de préjudice doit être arrêté à cette somme. 7. En troisième lieu, M. D B demande la réparation des prestations familiales qu'il n'a pas perçues pour ses deux enfants restés en Guinée. Toutefois, ces prestations ont pour objet de compenser les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l'entretien et l'éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du cout de la vie en France. Dès lors, cette demande doit être rejetée. 8. En quatrième lieu, M. D B soutient que si ses deux enfants avaient été présents en France, le montant de sa prime d'activité aurait été supérieur. Cette demande doit être rejetée pour le même motif que celui opposé au point précédent. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le préjudice matériel de M. D B s'élève à la somme de 1 538,72 euros. L'État doit donc être condamné à lui rembourser ce montant. S'agissant des préjudices moraux : 10. Eu égard à la durée de la séparation et à l'ensemble des circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par les requérants en condamnant l'État à verser à chacun une somme de 3 000 euros. Sur les intérêts et leur capitalisation°: 11. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021, date de réception de leur demande préalable par l'administration. La capitalisation des intérêts, demandée dès cette réclamation, sera accordée à compter du 13 septembre 2022, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1'500 euros au titre des frais de justice exposés par M. D B. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D B la somme de 4'538,72 euros et à lui verser, en sa qualité de représentant légal de Mme A C B, la somme de 3'000 euros. Article 2 : L'État est condamné à verser à M. E B la somme de 3'000 euros. Article 3 : Les sommes auxquelles l'État est condamné en application des articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2021. Les intérêts échus un an après cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : L'État versera à M. D B une somme de 1'500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. et Mme B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à MM. D et E B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2112896_20250305
Données disponibles
- Texte intégral