TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 7ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112917_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Dazin, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 14 octobre 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de séjour :
- il n'est pas établi que la signataire de l'arrêté soit compétente ;
- la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 8 juin 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rejeter la requête de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 4 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante comorienne née en mars 1996, est entrée en France métropolitaine en août 2015 munie d'un visa étudiant délivré par les autorités de Mayotte. En janvier 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 14 octobre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé au nom du préfet par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de Maine-et-Loire a donné à Mme C une délégation permanente de signature à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté n'est donc pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier l'ancienneté, la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a vécu à Mayotte et y a été scolarisée depuis son enfance, elle n'est entrée en France métropolitaine qu'en août 2015 munie d'un visa en qualité d'étudiant. Il est constant qu'elle n'a jamais possédé de titre l'autorisant à séjourner en France métropolitaine et s'est donc maintenue en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa. Si elle fait état de membres de sa famille présents en France métropolitaine, elle n'établit pas l'intensité des relations l'unissant à ces personnes. Par ailleurs si elle a fait état de la relation débutée avec un ressortissant français et le pacte civil de solidarité qu'elle aurait conclu avec lui, elle n'établit aucunement l'ancienneté et l'intensité de cette relation. Il suit de là d'une part, qu'il n'est pas établi que le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché le refus de séjour opposé à Mme A d'une erreur de fait et d'autre part, qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas apprécié de manière manifestement erronée les conséquences de sa décision sur la situation de Mme A.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 5 du jugement que Mme A n'est pas fondée à invoquer, à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français du 14 octobre 2021, le moyen tiré de l'illégalité du refus de séjour du même jour.
7. En deuxième lieu, pour les motifs que ceux exposés au point 4 du jugement, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas, en obligeant Mme A à quitter le territoire français, porté une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
8. Ainsi qu'il a été rappelé au point 4 du jugement, il ressort des pièces du dossier que Mme A a résidé à Mayotte, où vit sa mère, depuis au moins l'année 2000, date à laquelle elle a été scolarisée en maternelle dans ce département d'outre-mer. Elle justifie y avoir effectué l'ensemble de sa scolarité jusqu'à l'obtention de son baccalauréat technologique en 2015. Il ne ressort dès lors pas des pièces du dossier qu'elle aurait encore des attaches familiales dans les Comores son pays d'origine, qu'elle a quitté à l'âge de quatre ans pour vivre à Mayotte pendant quinze années. Dans ces conditions, en fixant les Comores, pays d'origine de Mme A, comme pays d'éloignement, le préfet de Maine-et-Loire a porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et a donc méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il suit de là que Mme A est fondée à demander, pour ce motif, l'annulation de la seule décision du 14 octobre 2021 portant fixation du pays d'éloignement. Il appartiendra à l'autorité préfectorale compétente de délivrer à Mme A, qui réside en situation irrégulière sur le territoire métropolitain, un titre de séjour lui permettant de résider à Mayotte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement qui se borne à annuler la décision fixant le pays à destination duquel Mme A pourrait être reconduite d'office n'implique aucune mesure d'exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 octobre 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a fixé le pays à destination duquel Mme A pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français du même jour est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Dazin.
Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Marie Béria-Guillaumie, présidente,
M. Bruno Echasserieau, premier conseiller,
Mme Agathe Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M. D
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2112917Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2112917_20221214
Données disponibles
- Texte intégral