TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112919_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 22 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 3 mars 2021 portant obligation d'élimination des déchets provenant des produits phytosanitaires ou de pesticides sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis d'abroger l'arrêté du 3 mars 2021 dans un délai d'un mois. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que : - à titre principal, l'arrêté du 3 mars 2021 dont il demande l'abrogation est entaché d'un vice de compétence, dès lors que, d'une part, les dérivés de produits phytopharmaceutiques ou de pesticides ne sont pas des déchets, excluant la compétence du maire sur le fondement de son pouvoir de police spéciale en matière de déchets, et que, d'autre part, l'utilisation des produits phytopharmaceutiques constituent une police spéciale relevant de la compétence de l'Etat en application des dispositions des articles L. 253-1, L. 253-7 et R. 253-45 du code rural et de la pêche maritime ; - à titre subsidiaire, cet arrêté est entaché d'un vice de compétence, dès lors que l'intervention du maire au titre de son pouvoir de police générale n'est pas justifiée par un péril imminent. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2022, le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis conclut au rejet du déféré. Il soutient notamment que le déféré est irrecevable eu égard à sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, et notamment son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'environnement ; - le décret n°2019-1500 du 27 décembre 2019 relatif aux mesures de protection des personnes lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques à proximité des zones d'habitation ; - l'arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ; - la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 ; - la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de M. B, représentant la commune de l'Ile-Saint-Denis. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 3 mars 2021, le maire de l'Ile-Saint-Denis a imposé, sur le territoire de sa commune, à tout utilisateur de produits phytopharmaceutiques d'assurer l'élimination des déchets générés par son activité. Par une lettre du 23 juin 2021, notifiée le 28 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a demandé au maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis de retirer et d'abroger cet arrêté. Par le présent déféré, il demande au tribunal, sur le fondement de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'annuler le refus implicite d'abroger cet arrêté que lui a opposé le maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du déféré : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales : " Sont transmis au représentant de l'Etat dans le département () 2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police () ". L'article L. 2131-6 prévoit que " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission ". Par ailleurs, selon l'article L. 2131-3 du même code : " Les actes pris au nom de la commune autres que ceux mentionnés à l'article L. 2131-2 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés. / Le représentant de l'Etat peut en demander communication à tout moment. Il ne peut les déférer au tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé. " 4. Il résulte de ces dispositions qu'alors même que le préfet est tardif pour demander directement l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2021, il lui demeure possible d'en demander l'abrogation à la commune et de demander l'annulation du refus opposé par la commune à cette demande d'abrogation. Par suite, la demande du préfet de la Seine-Saint-Denis, reçue le 28 juin 2021, tendant à ce que le maire de l'Ile-Saint-Denis abroge son arrêté du 3 mars 2021, n'était pas tardive et le déféré, enregistré le 22 septembre 2021, soit moins de deux mois après l'intervention de la décision implicite refusant cette abrogation, est recevable. Il en résulte que la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le concours des polices : 5. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement que doit être regardée comme déchet toute substance qui n'a pas été recherchée comme telle dans le processus de production dont elle est issue, à moins que son utilisation ultérieure, sans transformation préalable, soit certaine. Par suite, les dérives de produits phytopharmaceutiques qui se dispersent au-delà de la parcelle traitée, doivent être qualifiées de déchets, au sens des dispositions précédentes, dès lors qu'elles ne sont pas utilisées à leurs fins initiales et que leur utilisation ultérieure est exclue. 6. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles L. 253-7 et suivants, R. 253-1, R. 253-45 et D. 253-45-1 du code rural et de la pêche maritime, la police spéciale des produits phytopharmaceutiques a été attribuée, selon les cas, aux ministres chargés de l'agriculture, de la santé, de l'environnement et de la consommation ou au préfet du département dans lequel ces produits sont utilisés. Par ailleurs, les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales et L. 541-3 du code de l'environnement habilitent le maire à prendre, sur le territoire de sa commune, les mesures nécessaires pour faire cesser les dépôts de déchets présentant un risque pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement. 7. Enfin, la Charte de l'environnement, dont les dispositions s'imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs, proclame, en son article premier, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé. 8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que s'il appartient à l'autorité administrative compétente de prendre en compte cette liberté fondamentale lorsqu'elle définit les conditions dans lesquelles les produits phytopharmaceutiques sont utilisés, l'autorité investie de la police générale de la salubrité publique et spéciale de la gestion des déchets dispose également du pouvoir de prendre les dispositions nécessaires, en présence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'une atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux de la santé. En ce qui concerne l'atteinte au droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux de la santé : 9. La circonstance, invoquée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que les produits phytopharmaceutiques utilisés bénéficient d'une autorisation de mise sur le marché ou que des mesures réglementaires ou législatives ont été adoptées pour limiter la pollution chimique des eaux ne suffit pas, par elle-même, à établir que l'utilisation effective des pesticides de synthèse soit sans danger pour la santé humaine. 10. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, et il n'est d'ailleurs pas sérieusement soutenu par la commune défenderesse, que la dérive des produits phytosanitaires serait, sur le territoire de la commune de l'Ile-Saint-Denis, constitutive d'un danger pour la santé humaine, notamment en raison de ses conséquences sur la pollution des réseaux d'eau potable. Par suite, en l'absence d'éléments circonstanciés de nature à établir l'existence d'une atteinte sur le territoire de la commune de l'Ile-Saint-Denis au droit de chacun de vivre dans un environnement respectueux de la santé, le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que l'arrêté du 3 mars 2021 par lequel le maire de cette commune a obligé les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques à assurer l'élimination des déchets issus de cette utilisation était entaché d'incompétence et à demander l'annulation du refus implicite de procéder à son abrogation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au maire de l'Ile-Saint-Denis d'abroger l'arrêté du 3 mars 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Le refus implicite du maire de la commune de l'Ile-Saint-Denis né du silence gardé sur la demande du préfet reçue le 28 juin 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de l'Ile-Saint-Denis d'abroger l'arrêté du 3 mars 2021 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Seine-Saint-Denis et à la commune de l'Ile-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Weidenfeld La première assesseure, Signé I. Jasmin-Sverdlin La greffière, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2112919_20221006
Données disponibles
- Texte intégral