TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112920_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. A B, représenté par Me JeanEric Callon, demande au tribunal : 1°) de condamner la Ville de Paris à lui verser une indemnité de 4 570,12 euros en réparation des préjudices causés le 1er novembre 2020 à son véhicule automobile stationné au droit du 148 boulevard de Ménilmontant par la chute d'une branche d'arbre ; 2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que du fait du délai de plus de seize mois qui s'est écoulé entre le dernier contrôle de l'état phytosanitaire de l'arbre et le sinistre, la responsabilité de la Ville de Paris est engagée en raison d'un défaut d'entretien normal de l'arbre dont la chute d'une branche, le 1er novembre 2020, a endommagé son véhicule, et que le montant des réparations de son véhicule s'élève à la somme de 4 570,12 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun défaut d'entretien normal ne saurait lui être reproché. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Julinet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er novembre 2020, la branche d'un arbre situé boulevard de Ménilmontant, dans le 20ème arrondissement de Paris, est tombée sur le véhicule automobile de M. A B, stationné au droit du n° 148. Par un courrier du 7 janvier 2021, celui-ci a présenté, par l'intermédiaire de son assureur, une demande indemnitaire préalable à la Ville de Paris. Par un courrier du 29 avril 2021, la Ville de Paris a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la Ville de Paris à l'indemniser des préjudices causés à son véhicule. 2. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'ils ont subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, les usagers doivent démontrer, d'une part, la réalité de leur préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité en charge de l'ouvrage public, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un cas de force majeure. 3. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté, d'une part, qu'au moment de la chute de la branche, le véhicule de M. B était en stationnement et que, dès lors, ce dernier était usager du domaine public communal de la Ville de Paris dont l'arbre constitue une dépendance et, d'autre part, que les dommages dont il demande réparation ont été causés par cette chute. 4. Toutefois, il résulte également de l'instruction que cet arbre n'avait pas été identifié comme mort ou dépérissant lors de la dernière tournée de diagnostic phytosanitaire réalisée dans le 20ème arrondissement au premier semestre 2019 par les agents sylvicoles du service de l'arbre et des bois de la direction des espaces verts et de l'environnement de la Ville de Paris. M. B ne soutient d'ailleurs pas, et il ne résulte pas de l'instruction, notamment de la photographie qu'il produit, que l'arbre présentait des signes extérieurs permettant de déceler la menace qu'il faisait peser sur les usagers du domaine public. Dans ces conditions, et alors même qu'il s'est écoulé plus de seize mois entre le dernier contrôle et la chute de la branche, la Ville de Paris est fondée à soutenir qu'aucun défaut d'entretien normal de l'arbre à l'origine du dommage ne peut lui être reproché. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. Le rapporteur, S. JULINET La présidente, S. AUBERT La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2112920_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel