TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112923_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, M. A C, représenté par Me Charvin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a suspendu le montant de sa pension concédée le 17 février 2014 par un arrêté n° 14-014.678 du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la circonstance qu'il n'a pas liquidé sa retraite auprès de la CIPAC, de la CNAV et de la caisse étrangère de retraite pour la période travaillée en Russie constitue une simple erreur commise de bonne foi, couverte par le droit à l'erreur prévu par l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il ignorait que s'il souhaitait continuer à exercer une activité professionnelle après son départ en retraite tout en bénéficiant de l'exonération du plafond accordé pour les personnes de son âge dans le cadre d'un cumul emploi retraite, il devait liquider ses droits à la retraite auprès des autres organismes y compris à l'étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de M. B, - les conclusions de M. Lamy, rapporteur public, - et les observations de Me Tsoukanova, représentant M. C, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. C était ingénieur divisionnaire d'études et de fabrications affecté au ministère de la défense et est titulaire d'une pension de retraite qui lui a été concédée par un arrêté du 17 février 2014. Par un courrier du 15 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance (service des retraites de l'Etat), par un certificat de suspension daté du 15 avril 2021, a décidé de suspendre le paiement de la pension de M. C, en totalité, pour la période du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, à l'exception de son premier alinéa, n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Par dérogation, les articles L. 161-22 et L. 161-22-1 A du même code ne sont pas applicables aux bénéficiaires d'une pension militaire. / Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, ou de tout autre employeur pour les fonctionnaires civils, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1. / Par dérogation au précédent alinéa, et sous réserve que l'assuré ait liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès de la totalité des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales dont il a relevé, une pension peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle : / a) A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ; / b) A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article au moins égale à la limite mentionnée au même alinéa. ". 3. Aux termes de l'article L. 85 de ce code : " Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. / Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ". 4. Aux termes de l'article L. 86-1 du même code : " Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : / 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; ". 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, en 2019, M. C a été recruté par l'école Polytechnique sous couvert d'un contrat à durée déterminée de six mois, renouvelé à plusieurs reprises. D'une part, il est constant que M. C a perçu, entre le 15 janvier et le 31 décembre 2019 un revenu brut de 31 624 euros, lequel a excédé le tiers du montant brut annuel de sa pension qui s'élève à 11 349,24 euros. D'autre part, il est également constant que M. C n'avait pas liquidé ses pensions de vieillesse personnelles auprès du régime général de la sécurité sociale, de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse et d'un régime étranger. Il suit de là que M. C ne pouvait bénéficier de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite lui permettant d'entièrement cumuler sa pension avec une activité professionnelle. Par suite, c'est sans méconnaître les dispositions précitées que le ministre de l'économie, des finances et de la relance a pu suspendre la pension de retraite dont bénéficiait M. C pour la période du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2021. 6. Aux termes de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. ". 7. Il résulte de ce qui a été relevé précédemment que la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la relance a suspendu le paiement de la pension de M. C, en totalité, pour la période du 15 janvier 2019 au 31 décembre 2021 n'est pas constitutive d'une sanction administrative. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration est inopérant et ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées pour M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ladreyt, président, - M. Gandolfi, premier conseiller, - Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. Le rapporteur, G. BLe président, J-P. LadreytLa greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/5-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2112923_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel