TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112925_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Louvel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Louvel, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant arménien né en novembre 1989, est, selon ses déclarations, entré en France en mai 2016. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2017. Son recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2017. Il a, par la suite, sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 octobre 2018 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Il s'est maintenu irrégulièrement en France et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique, par deux courriers du 9 février 2021 et du 8 juin 2021, sa régularisation. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 octobre 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler les décisions du 25 octobre 2021. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, la décision attaquée mentionne des éléments biographiques et la situation personnelle de M. B. L'arrêté indique, par ailleurs, que l'intéressé " n'a produit aucun élément qui justifierait d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine ". La décision attaquée comporte ainsi, contrairement à ce que soutient M. B, un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En second lieu, M. B soutient que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en ce que la décision contestée " ne prend pas en compte les éléments liés aux attaches familiales du requérant en France ". Il fait valoir qu'il vit avec sa mère et qu'il assiste cette dernière dans son quotidien et " l'accompagne dans le traitement de ses pathologies ". Il se prévaut également de son intégration eu égard à " la longévité " de sa présence en France ainsi que d'une " vie familiale et amicale forte ". Enfin, il soutient être dépourvu de famille en Arménie depuis le décès de son père. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de ses différentes allégations, alors qu'il est entré en France à l'âge de vingt-six ans après avoir vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. S'il a invoqué la durée de son séjour en France, il n'a résidé régulièrement dans ce pays qu'en qualité de demandeur d'asile alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée. Il s'est en outre maintenu sur le territoire français malgré une mesure d'éloignement prononcée en 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Annie Louvel. Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Echasserieau, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. La présidente-rapporteure, M. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, B. ECHASSERIEAU La greffière, Y. BOUBEKEUR La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, cnd
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2112925_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel