TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2112932_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 novembre 2021, le 31 octobre 2023 et le 2 mai 2024, la commune de La Bernerie-en-Retz, représentée par Me Naux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Phytolab et C D, à lui verser les sommes de : - 470 009,25 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des travaux réparatoires ; - 188 988 euros au titre des frais de maitrise d'œuvre des travaux réparatoires, outre les intérêts de droit, à compter du jour du dépôt de la requête, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ; - 13 125,74 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des frais de conseil et d'assistance juridique ; - 1 220 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des honoraires d'huissier ; - 20 694,17 euros, outre les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête, au titre des frais d'expertise ; 2°) en tout état de cause, d'ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter de l'année suivant le dépôt de la présente requête ; 3°) de rejeter l'intervention de la société Generali IARD ; 4°) de condamner in solidum ou l'une à défaut de l'autre, les sociétés Phytolab et C D, à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune de La Bernerie-en-Retz soutient que : - en l'absence de mémoire de la société C D, l'intervention de la société Generali IARD, ancien assureur de cette dernière qui ne vient pas à son soutien, est irrecevable ; - les conditions d'engagement de la responsabilité décennale sont réunies ; - les désordres sont imputables aux sociétés Phytolab et C D dès lors qu'ils sont liés à un défaut de conception d'une part et d'exécution d'autre part ; - ses préjudices sont constitués des travaux réparatoires, des frais de maitrise d'œuvre pour ces travaux réparatoires, des frais de conseil et d'assistance juridique et des dépens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juin et 11 octobre 2023, et les 24 avril et 2 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Phytolab, représentée par Me Haudebert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de rejeter la requête de la commune de La Bernerie-en-Retz ; 2°) subsidiairement, de limiter le montant des travaux réparatoires à la somme de 417 480 euros, et limiter l'éventuelle condamnation au paiement de frais de maitrise d'œuvre à 10 % de ce montant, soit 41 748 euros ; d'appliquer un coefficient de vétusté au minimum de 30 % du montant des travaux et rejeter les autres conclusions aux fins de condamnation ; 3°) en tout état de cause, de condamner la société C D et son assureuse, la société Generali, à la garantir de toutes les condamnations à hauteur de 80 % au minimum ; 4°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS Phytolab soutient que : - la cause prépondérante, voire exclusive, des désordres est le défaut de traitement du bois, imputable au fabricant, la société Les Fils de B A et qu'elle ne pouvait déceler ; aucune défaillance dans le suivi des travaux ne peut lui être reprochée ; elle était soumise à une obligation de moyen ; - aucun défaut de conception ne lui est imputable ; - le défaut d'exécution est imputable à la société C D qui n'a pas respecté le cahier des clauses techniques particulières et doit donc la garantir à minima à hauteur de 80 % ; - en l'absence de lien entre elle et les sociétés Les Fils de B A et C D, aucune condamnation ne peut être prononcée de manière solidaire ; - le platelage litigieux a été mis en œuvre sous l'égide d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, dont l'une des restrictions est l'interdiction de mise en place d'ouvrages pérennes ; - rien ne justifie que le montant des travaux réparatoires corresponde à l'intégralité du platelage et le recrutement d'un maitre d'œuvre n'est pas nécessaire ; il y a lieu d'appliquer un coefficient de vétusté, au minimum de 30 % ; les frais de conseil juridique relèvent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée à la SAS C D qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure du 2 mai 2024. Par des mémoires en intervention, enregistrés le 18 mars 2024 et les 14 et 22 mai 2024, la société anonyme (SA) Generali IARD, représentée par Me Simon-Guennou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de limiter la réparation des désordres matériels à la somme de 134 064 euros toutes taxes comprises (TTC) ; 2°) de limiter la part de responsabilité éventuelle de la société C D à 10 % du montant total des condamnations ; 3°) de condamner la société Phytolab à garantir la société C D à hauteur de 90 % ; 4°) de condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SA Generali IARD soutient que : - son intervention est recevable dès lors que sa responsabilité est recherchée devant le tribunal judiciaire en sa qualité d'ancien assureur de la société C D ; - elle n'a pas été appelée à participer aux opérations de constat, ce qui contrevient au principe du contradictoire ; - les condamnations demandées au titre des travaux réparatoires et des frais de maitrise d'œuvre ne sont pas justifiées dans leur quantum ; celles demandées au titre des frais d'assistance juridique ne sont justifiées ni dans leur principe ni dans leur quantum ; - le seul reproche formulé par l'expert à l'endroit de la société C D est un simple défaut de conseil. Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. La commune de La Bernerie-en-Retz a été invitée, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Les pièces produites dans ce cadre le 30 octobre 2024 ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2024 : - le rapport de M. Jégard, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - les observations de Me Naux, représentant la commune de La Bernerie-en-Retz, - les observations de Me Desrousseaux, substituant Me Haudebert, représentant la SAS Phytolab, - et les observations de Me Gicquel, substituant Me Simon-Guennou, représentant la SA Generali IARD. Une note en délibéré, présentée pour la SAS Phytolab, a été enregistrée le 6 décembre 2024. Une note en délibéré, présentée pour la commune de La Bernerie-en-Retz, a été enregistrée le 18 décembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 24 septembre 2009, la commune de La Bernerie-en-Retz (Loire-Atlantique) a confié la maitrise d'œuvre d'un platelage sur sa frange côtière et un cheminement piéton en haut de plage à la société par actions simplifiée (SAS) Phytolab. Les travaux du lot n° 1 " platelage et mobilier bois " ont été confiés à la SAS C D par acte d'engagement du 31 mai 2012. Les travaux ont été réceptionnés et les réserves levées le 27 novembre 2013. Ayant constaté en 2017 que des vis se détachent du platelage, la commune de La Bernerie-en-Retz a fait procéder à une expertise qui a conclu à la présence d'un champignon sur le bois. Elle a alors saisi le juge des référés pour diligenter une expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par des ordonnances n° 1804633, n° 1808786 et n° 1900555 respectivement les 29 juin 2018, 8 octobre 2018 et 25 février 2019. Le rapport d'expertise a été déposé au tribunal le 9 mars 2020. Par sa requête, la commune de La Bernerie-en-Retz demande au tribunal de condamner in solidum les sociétés Phytolab et C D à la réparation des désordres affectant le platelage sur le fondement de la garantie décennale. 2. La commune de La Bernerie-en-Retz a constaté une aggravation des désordres en cours d'instance et a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative pour qu'il soit procédé à un constat de cette dégradation. Par ordonnance n°'2213493 du 14 novembre 2022, la juge des référés a désigné un expert dont le rapport a été remis le 9 janvier 2023. Sur l'intervention de la société anonyme (SA) Generali IARD : 3. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. / () ". Il incombe à l'assureur qui entend bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions d'apporter, par tout moyen et au plus tard à la date de clôture de l'instruction, la preuve du versement de l'indemnité d'assurance à son assuré. 4. En l'absence de subrogation, la SA Generali IARD, ancienne assureuse de la société C D, ne justifie pas d'un intérêt pour intervenir à l'instance. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Bernerie-en-Retz doit être accueillie et l'intervention de la SA Generali IARD ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. Sur le bienfondé : En ce qui concerne la responsabilité décennale des constructeurs : 5. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Les constructeurs ne peuvent s'exonérer de leur responsabilité qu'en prouvant que les désordres proviennent d'une cause étrangère à leur intervention. En ce qui concerne le caractère décennal du désordre : 6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que le désordre est constitué d'une part du développement d'un champignon qui altère les lambourdes sur lesquelles repose le platelage, lequel se désagrège et, d'autre part, du détachement des têtes de vis fixant les lames du platelage, faisant ainsi saillie par rapport au plan horizontal, occasionnant des risques de chute et un défaut de planéité. Ce désordre, apparu moins de dix ans après la réception des travaux, a pour conséquence de compromettre la solidité de l'ouvrage mais aussi, dès lors que le platelage constitue un chemin piétonnier dévolu à la promenade, de le rendre impropre à sa destination. En ce qui concerne l'imputabilité du désordre : 7. D'une part, il résulte de l'instruction que la première origine du désordre est l'absence du traitement du bois en classe d'emploi 4 - reconnue comme appropriée par l'expert, laquelle est imputable à la société Les Fils de B A, sous-traitante du fournisseur de bois, la société Établissements Pierre Bernard. Cette absence de traitement du bois n'a été ni signalée ni prise en compte par la société C D, à qui incombait une obligation de résultat, en application de l'article 2.8 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot n° 1. Le désordre a donc pour origine un vice d'exécution. 8. D'autre part, la SAS Phytolab conteste l'existence d'un quelconque vice de conception, au motif qu'elle a conçu le même type de platelage pour la promenade de la place de Bonne Source à Pornichet (Loire-Atlantique) et qu'il ne s'est pas détérioré. Elle estime par ailleurs que la commune de La Bernerie-en-Retz a contrevenu à la notion d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public en souhaitant construire un ouvrage pérenne. Il résulte toutefois de l'instruction que le CCTP stipulait un remplissage de l'espace en sable alors qu'il était nécessaire de prévoir un remplissage à mi-hauteur dans le but de favoriser l'assise tout en conservant une ventilation de la sous-face du platelage, ainsi que le préconise le document technique du document technique unifié (DTU) 51.4 lequel est, contrairement à ce que soutient la commune de La Bernerie-en-Retz, effectivement applicable à ce type d'ouvrage et était entré en vigueur à la date de l'acte d'engagement des travaux. Les circonstances opposées par la société défenderesse quant à la durabilité, non établie au demeurant, d'un ouvrage du même type construit à Pornichet et aux prescriptions de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public sont sans incidence sur le vice de conception originel. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la SAS Phytolab, il a été constaté à l'occasion du rapport d'expertise complémentaire cité au point 2 que le désordre affecte désormais l'intégralité des lambourdes. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le désordre a également pour origine un vice de conception. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que le désordre est imputable aux sociétés Phytolab et C D. Dès lors, la commune de La Bernerie-en-Retz est fondée à demander la condamnation de ces deux sociétés in solidum. En ce qui concerne l'évaluation du des préjudices : 10. En premier lieu, la requérante demande la condamnation au paiement des travaux réparatoires, qu'elle estime à la somme de 470 009,25 euros TTC. Elle produit un devis du 4 mars 2020 d'un montant de 223 440 euros TTC, établi pour la réparation de l'intégralité du platelage, quand bien même, à la date de production de ce devis, il n'avait pas été procédé au constat de la nécessité de le réparer dans son intégralité. Eu égard à l'augmentation du cout de la matière première, elle estime, sans en justifier, que ce devis doit être porté désormais à la somme de 470 009,25 euros. La SAS Phytolab produit un devis actualisé à la date du 22 février 2023 dont le montant s'élève à 417 480 euros TTC pour la réparation de l'intégralité du platelage. Eu égard aux différents éléments produits, cette somme doit être regardée comme correspondant au juste montant des travaux de réparation. Les sociétés défenderesses doivent donc être condamnées in solidum à verser cette somme à la commune de La Bernerie-en-Retz. 11. En deuxième lieu, la commune de La Bernerie-en-Retz demande également que soient pris en compte dans le remboursement de son préjudice, les frais de maitrise d'œuvre sur ces travaux réparatoires. Le 26 octobre 2021, elle a conclu avec la société ECSB un contrat intitulé " diagnostic et étude de faisabilité dans le cadre des travaux de réparation du platelage bois " d'un montant de 16 800 euros TTC. Elle soutient, sans aucun justificatif, que cette somme doit être portée à un montant de 188 988 euros. La SAS Phytolab fait valoir que l'expert n'a pas préconisé de mission de maitrise d'œuvre pour réaliser ces travaux réparatoires. Toutefois, les travaux initiaux avaient bien fait l'objet d'une maitrise d'œuvre et aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'elle ne serait pas nécessaire pour la reprise complète des désordres qui affectent l'ensemble de l'ouvrage. La SAS Phytolab produit un devis de la société B2M qui retient pour une mission de maitrise d'œuvre, de bureau d'études techniques et de bureau de contrôle une somme totale de 39 660,60 euros TTC, soit un peu moins de 10 % du cout des travaux, correspondant à la proportion généralement retenue pour ce type d'intervention. Les sociétés défenderesses doivent donc être condamnées in solidum à verser cette somme à la requérante. 12. En troisième lieu, en se bornant à affirmer que la durée d'exploitation de ce type d'ouvrage est de six à huit sans l'établir par aucune pièce et alors même que cette question n'a pas été abordée au cours de l'expertise, la SAS Phytolab n'est pas fondée à solliciter l'application d'un abattement de vétusté. 13. En quatrième lieu, la commune de La Bernerie-en-Retz demande que soit mise à la charge des sociétés défenderesses la somme de 13'125, 74 euros TTC au titre des frais d'avocat qu'elle a exposés au cours des opérations d'expertise. Elle produit, à l'appui de ses prétentions, les factures afférentes. Par suite, les sociétés Phytolab et C D doivent être condamnées in solidum à verser à la commune de La Bernerie-en-Retz cette somme au titre de ce chef de préjudice. 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 13 que les sociétés Phytolab et C D doivent être condamnées à verser à la commune de La Bernerie-en-Retz la somme globale de 470 266,34 euros TTC au titre des préjudices qu'elle a subis. En ce qui concerne les intérêts et l'anatocisme : 15. La commune de La Bernerie-en-Retz demande que les sommes auxquelles sont condamnées les défenderesses soient assorties des intérêts à compter du 18 novembre 2021, date d'enregistrement de sa requête. Par suite, il y a lieu d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de cette date. 16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée dès l'enregistrement de la requête. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 18 novembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. En ce qui concerne l'appel en garantie : 17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 8 que les désordres sont dus à des fautes d'exécution et de conception. Si la société chargée de l'exécution des travaux est fautive pour ce qui concerne le défaut de traitement du bois, qui constitue la cause première des désordres, le maitre d'œuvre a commis une faute dans la conception de l'ouvrage, ainsi qu'une faute dans la mission de direction et supervision des travaux dont il était investi en application de l'annexe n° 1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP). Par suite, eu égard aux fautes respectives des deux sociétés, qui ont concouru à la survenance des désordres, la société Phytolab est fondée à demander à être garantie par la société C D à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son endroit au point 14. Sur les dépens : 18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / () ". 19. En premier lieu, il résulte de l'ordonnance n° 1900555 du 15 avril 2020 du président du tribunal que l'expertise judiciaire a été taxée et liquidée à la somme de 18 602 euros TTC, mise à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz. Il résulte de l'ordonnance n° 2213493 du 25 janvier 2023 de la première vice-présidente du tribunal que le constat complémentaire a été taxé et liquidé à la somme de 2'092,17 euros TTC mise à la charge de la requérante également. La somme de ces montants est 20 694,17 euros. 20. En second lieu, si la commune de La Bernerie-en-Retz demande également le remboursement de 1'220 euros de frais huissier, elle ne produit aucun justificatif du paiement de cette somme, en dépit d'une mesure d'instruction diligentée par le tribunal. Par suite, cette demande doit être rejetée. 21. Il résulte de ce qui a été dit au point 9, que les sociétés défenderesses doivent être condamnées in solidum à verser à la commune de La Bernerie-en-Retz la somme totale de 20 694,17 euros TTC au titre des dépens. 22. La décision par laquelle la juridiction administrative met les frais d'expertise à la charge d'une partie ayant le caractère d'une condamnation à une indemnité, au sens de l'article 1153-1 du code civil, les intérêts sur le montant des frais et honoraires de l'expert ne courent qu'à compter de la date à laquelle ils ont été fixés par la décision juridictionnelle. Dès lors, les sommes écrites au point précédent porteront intérêts à compter du 7 janvier 2025 et non à compter de l'introduction de la requête ainsi que le demande la requérante. 23. Il résulte de ce qui a été dit au point 17 que la société C D doit être condamnée à garantir la société Phytolab à hauteur de 50 % de la condamnation décrite au point 21. Sur les frais liés au litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bernerie-en-Retz, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la SAS Phytolab demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de chacune des sociétés défenderesses une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Bernerie-en-Retz et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la SA Generali IARD est rejetée. Article 2 : Les sociétés Phytolab et C D sont condamnées in solidum à verser à la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 470 266,34 euros TTC au titre des différents préjudices qu'elle a subis. Article 3 : La somme dont la condamnation est prononcée à l'article 2 portera intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 et les intérêts échus à compter du 18 novembre 2022 puis à chaque échéance ultérieure à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 4 : La société C D est condamnée à garantir la société Phytolab à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée aux articles 2'et 3. Article 5 : Les sociétés Phytolab et C D sont condamnées in solidum à verser à la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 20 694,17 euros au titre des dépens. Article 6 : La somme dont la condamnation est prononcée à l'article 5 portera intérêts au taux légal à compter de ce jour. Article 7 : La société C D est condamnée à garantir la société Phytolab à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée aux articles 5'et 6. Article 8 :' Les sociétés Phytolab et C D sont condamnées à verser chacune à la commune de La Bernerie-en-Retz la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 9 :'Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 10 : Le présent jugement sera notifié à commune de La Bernerie-en-Retz, aux SAS Phytolab et C D et à la SA Generali IARD. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA9516 décembre 2022
ORTA_2213493_20221216TA447 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2112932_20250107
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2112932_20250107