TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2112933_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés les 18 juin 2021, 1er juillet 2021, 22 avril 2022 et 6 mai 2022, la SNC Beaugrenelle Patrimoine, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020 en tant qu'elle procède du classement du mail en catégorie MAG3, " magasin appartenant à un ensemble commercial " et non MAG4, " magasin de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²) " ; 2°) de condamner l'Etat au paiement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Beaugrenelle Patrimoine soutient que la catégorie du mail doit être définie par référence à la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 et le 16 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 30 novembre 2022 et non communiqué, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - un dégrèvement partiel a été accordé à la requérante le 13 décembre 2021 ; - les moyens soulevés par la SNC Beaugrenelle Patrimoine ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SNC Beaugrenelle Patrimoine, propriétaire du centre commercial Beaugrenelle à Paris (15e) doit être regardée comme demandant la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 à 2020 en tant qu'elle procède du classement du mail en catégorie MAG3, " magasin appartenant à un ensemble commercial " et non MAG4. Sur les conclusions à fin de décharge partielle : 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / () / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / () Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m²). / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m²). / () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert. La circonstance que la valeur locative du mail puisse être économiquement prise en compte dans le loyer de ces magasins est sans incidence sur cette imposition. 4. Il résulte de l'instruction que les magasins desservis par le mail du centre commercial Beaugrenelle relèvent, de manière prépondérante, au regard de leur surface, de la catégorie 4. En conséquence, la requérante est fondée à obtenir la décharge partielle de la taxe foncière au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans la limite des conséquences de l'application du taux correspondant à la catégorie 4 pour le mail du centre commercial Beaugrenelle. Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires : 5. Aux termes de l'article L. 208 du livre de procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". En l'absence de litige né et actuel opposant la société requérante au comptable concernant le versement des intérêts moratoires, les conclusions tendant au versement par l'administration de ces intérêts sont prématurées et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société SNC Beaugrenelle Patrimoine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Pour la détermination de la base de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2017, 2018, 2019 et 2020, la valeur locative du mail du centre commercial Beaugrenelle est définie par application du taux applicable à la catégorie 4, " magasins de grande surface ". Article 2 : La SNC Beaugrenelle Patrimoine est déchargée de la différence entre, d'une part, les montants de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 et, d'autre part, ceux qui résultent de la base d'imposition définie à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à la SNC Beaugrenelle Patrimoine la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Beaugrenelle Patrimoine et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4424 novembre 2022
ORCA_22NT01154_20221124TA7521 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112933_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
DTA_2112933_20231221