TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2112938_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 novembre 2021, M. E B, représenté par Me Chninif, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui octroyer la nationalité française ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision préfectorale est entachée d'erreurs de fait ; - la décision du ministre de l'intérieur est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a substitué un ajournement à trois ans de sa demande de naturalisation à la décision du 6 avril 2021 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant cette demande. 2. En premier lieu, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire institué par les dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision préfectorale doit être écarté comme inopérant à l'encontre de la décision du ministre. 3. En deuxième lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, la décision attaquée mentionne les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dont le ministre a fait application, ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B sur lesquelles il s'est fondé, tenant aux procédures dont l'intéressé a fait l'objet pour violences sur conjoint et pour violences. La décision expose ainsi avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de cette motivation que le ministre a procédé à un examen particulier de la demande de M. B, de sorte que le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 7. Pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur les motifs énoncés au point 4 du présent jugement. 8. Il ressort des pièces du dossier que la procédure pour violences conjugales dont le requérant a fait l'objet le 18 février 2009 a été classée sans suite et le requérant soutient n'avoir jamais commis de faits de violences sur sa conjointe. Dès lors, ces faits ne peuvent être regardés comme établis et le ministre ne pouvait les prendre en considération pour fonder sa décision. En revanche, M. B ne conteste pas sérieusement les faits de violences pour lesquels il a fait l'objet d'une procédure le 9 septembre 2014, qui ne sont pas dénués de gravité. Ces faits présentaient un caractère récent à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, et justifient à eux seuls la décision du ministre, en dépit du classement sans suite de la plainte en raison de son retrait par la victime, sœur du requérant. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Hervouet, président du tribunal, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE Le président, C. HERVOUETLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2112938_20250117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel