TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2112948_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2021, la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) M.J.S. demande au tribunal de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur d'une somme de 4 345,17 euros, au titre du mois de janvier 2021.
Elle soutient que c'est à tort que le service a remis en cause la déductibilité d'une opération en date du 5 juillet 2019, pour un montant de 4 345,17 euros, dès lors qu'elle n'avait pas fait l'objet d'une déduction en comptabilité et qu'elle n'avait, par suite, pas à apparaître dans le tableau des montants rejetés par le service.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SASU M.J.S. ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lenoir,
- et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) M.J.S, qui exerce une activité de travaux électriques dans le secteur du bâtiment et travaux publics, a présenté le 24 février 2021 une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 000 euros, au titre du mois de janvier 2021. L'instruction de cette demande contentieuse de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée s'est effectuée sur place, en application des dispositions de l'article L. 198 A du livre des procédures fiscales. A l'issue de celle-ci, le service a fait partiellement droit à sa demande, rejetée à concurrence d'un montant de 6 110 euros. Par la requête susvisée, la SASU M.J.S. demande le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait, au titre du mois de janvier 2021, à hauteur d'une somme de 4 345,17 euros.
2. Aux termes du 1 du I de l'article 271 du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe à la valeur ajoutée applicable à cette opération ".
3. Dans le cadre de l'instruction de la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité par la SASU M.J.S., le service a repris dans un tableau figurant dans le document d'acceptation partielle de sa demande en date du 16 avril 2021, les factures qui, d'après les éléments fournis par la société, composaient une partie de la taxe sur la valeur ajoutée déductible qu'elle avait déclarée, l'ensemble des pièces présentées n'ayant pas pu être retracées dans le Grand Livre produit faute de numérotation. Pour rejeter partiellement la réclamation de la société requérante en ce qui concerne la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé l'opération retracée par la facture n°63-006638 en date du 5 juillet 2019 émise par la société MSA PRIM NISSAN LE HAVRE, correspondant à l'acquisition d'un véhicule, le service a relevé que cette facture était adressée non pas à la SASU M.J.S. mais au nom de " M.J.S. MEJAAT ", que cette opération ne correspondait pas à l'objet social de la SASU M.J.S. et que cette facture avait déjà fait l'objet d'un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée en avril 2020 au bénéfice de la société M.J.S. MEJAAT.
4. La SASU M.J.S. n'allègue pas qu'elle disposait d'un droit à déduction pour la facture n°63-006638 mais se borne à soutenir que, dès lors que cette facture avait été prise en compte en comptabilité sans déduction de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, il n'y avait pas lieu pour le service de remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée correspondante, à hauteur de 4 345,17 euros, dans son document d'acceptation partielle du 16 avril 2021. Toutefois, cette circonstance est, en elle-même, sans incidence sur le montant du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la SASU M.J.S. était fondée à solliciter le remboursement. Dans ces conditions, et dès lors que la SASU M.J.S. ne justifie d'aucune opération lui permettant de se prévaloir d'un montant de crédit de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui qui lui a été reconnu par l'administration fiscale, ses conclusions tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible, à hauteur d'une somme de 4 345,17 euros, au titre du mois de janvier 2021, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU M.J.S. est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle M.J.S et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024.
Le rapporteur,
A. LENOIR
Le président,
B. ROHMERLa greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2112948_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel