TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2112949_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Chamski, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de lui octroyer la nationalité française et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, les condamnations pénales dont il a fait l'objet entre 2003 et 2011 ne pouvant justifier le rejet de sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, demande au tribunal d'annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a maintenu la décision de rejet prise sur sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour rejeter la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a été l'auteur de mise en circulation de véhicule à moteur ou remorque muni de plaque d'inscription inexacte courant juin et juillet 2003 à Vallon-Pont-d'Arc, de violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours le 8 avril 2010 à Vallon-Pont-d'Arc et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail non conforme aux règles techniques ou de certification le 10 octobre 2011 à Vallon-Pont-d'Arc, faits pour lesquels il a été condamné respectivement à un mois d'emprisonnement avec sursis, à 500 euros d'amende, et à 150 euros d'amende par le tribunal correctionnel de Privas le 12 décembre 2003, le 19 juillet 2013 et le 16 février 2015. 4. Il est constant que M. A est l'auteur des faits invoqués par le ministre. S'il soutient que les condamnations dont il a fait l'objet ne constituent pas une atteinte à la moralité ou à l'ordre public, sont anciennes et ne sont pas d'une gravité justifiant le rejet de sa demande, les faits ayant donné lieu à ces condamnations n'étaient pas dénués de gravité. En outre, hormis ceux survenus en 2003, ces faits n'étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND Le président, A. DURUP DE BALEINELa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2112949_20240319
Données disponibles
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